Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - RPR) publiée le 20/02/1997

M. Patrice Gélard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le financement des campagnes électorales. En effet, l'année 1998 verra se dérouler simultanément les élections législatives, sénatoriales, régionales et cantonales. Or chacune de ces élections est soumise à des règles spécifiques en matière de financement des campagnes électorales. Sachant que les comptes de campagnes sont annuels, comment sera-t-il possible pour un candidat à plusieurs élections de différencier les frais engagés pour chacune de ses campagnes électorales. En d'autres termes, un candidat aux élections cantonales et à la députation ne risque-t-il pas de voir comptabiliser pour chacune de ses campagnes la totalité des sommes engagées pour l'autre ? Il aimerait savoir comment le Gouvernement entend adapter les règles applicables à cette situation particulière.

- page 500


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/04/1997

Réponse. - Les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales s'appliquent à l'élection des députés, des conseillers régionaux et des conseillers généraux, mais ne concernent pas celle des sénateurs. Quoi qu'il en soit, la concomitance de deux consultations électorales n'est pas une situation nouvelle : elle s'est déjà produite en mars 1992 pour les régionales et les cantonales. De même, il y a eu des chevauchements des périodes d'un an durant lesquelles s'exerce le contrôle des recettes et des dépenses des candidats, d'une part entre les cantonales de mars 1994 et les européennes de juin de la même année, d'autre part entre l'élection présidentielle et les élections municipales de 1995. L'honorable parlementaire notera que, à l'avenir, il en sera systématiquement de même lors des élections locales, puisque la loi a institutionnalisé la concomitance des élections cantonales avec les élections régionales ou municipales. Or, les dispositions sus-rappelées du code électoral s'appliquent à chaque élection considérée isolément et il est donc exclu que des frais engagés en vue de l'une des campagnes puissent être réintégrés au titre de l'autre par le juge de l'élection. Il appartient ainsi à un candidat qui se présente simultanément à deux scrutins de faire exactement la distinction de ses recettes et de ses dépenses selon qu'elles intéressent l'une ou l'autre des consultations de sorte que les deux comptes de campagne soient rigoureusement individualisés. Ces opérations ne semblent pas soulever de graves difficultés puisque, à l'occasion des scrutins simultanés de 1992, il n'est apparu aucun contentieux spécifique lié à des confusions commises par des candidats dans l'imputation de leurs dépenses. Au demeurant, la ventilation des recettes et des dépenses entre les deux élections est largement facilitée par le fait que, conformément aux articles L. 52-4 à L. 52-6 du code électoral, elles transitent nécessairement par des mandataires financiers (personnes physiques ou associations de financement) différents.

- page 1051

Page mise à jour le