Question de M. BOYER Jean (Isère - RI) publiée le 20/02/1997

M. Jean Boyer attire l'attention de Mme le ministre délégué pour l'emploi sur la circulaire DE no 96-30 du 9 octobre 1996 qui vient compléter le dispositif d'allégement des cotisations patronales issu de la loi no 96-502 du 11 juin 1996 dite " loi Robien ". Dans le champ d'application défini par cette circulaire, il est précisé que " ...sont exclus les organismes qui n'appartiennent pas au champ concurrentiel. Il en va ainsi des organismes qui répondent aux caractéristiques suivantes : gestion d'un service public en situation de monopole, personnels à statut réglementaire, régimes spéciaux de protection sociale, ressources provenant principalement de subventions publiques ". Ces précisions vont, de fait, éliminer la quasi-totalité des associations, en particulier dans le domaine de l'animation socio-culturelle. Toutes les associations qui ont délégation de service public pour organiser par exemple une cantine scolaire ou un centre de loisirs pour les enfants peuvent être considérées comme " gestionnaire en situation de monopole " et donc exclues du dispositif. Toutes celles qui ont des activités originales et qui sont donc fréquemment hors du champ concurrentiel le seront aussi et il en sera de même de toutes celles qui sont subventionnées pour un montant non défini mais dont les services de l'Etat considéreront qu'il est " principal ". En conséquence, il lui demande dans quelle mesure, alors que les associations sont créatrices d'emploi et mènent une réflexion sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, il serait possible de revoir le champ d'application défini par cette circulaire.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 24/04/1997

Réponse. - L'attention de Mme le ministre délégué pour l'emploi a été appelée sur l'éligibilité des associations du domaine de l'animation socioculturelle au dispositif d'aménagement et de réduction conventionnels du temps de travail dans le cadre de la loi du 11 juin 1996. Cette loi s'adresse à des entreprises relevant du champ concurrentiel qui, concomitamment à la réduction du temps de travail, mettent en oeuvre une nouvelle organisation du travail dans des conditions permettant de garantir leur compétitivité à terme, et ainsi la création d'emplois durables. Les associations socioculturelles bénéficiant de subventions publiques, gérant des services publics ou étant en situation de monopole, n'apparaissent pas susceptibles de financer durablement sur leurs ressources propres et sans aggravation des charges publiques ou du coût pour l'usager, les emplois créés. En conséquence, ces établissements ne peuvent être éligibles à l'aide à la réduction collective du temps de travail qui a vocation à expérimenter de nouvelles formes d'organisation du travail favorables à l'emploi, sous la contrainte du marché. Les autres modalités d'aménagement du temps de travail leur sont néanmoins accessibles. En particulier, l'allègement spécifique de charges sociales comme le nouveau mode de calcul de la ristourne dégressive sont particulièrement incitatifs en cas de passage à temps partiel. Par ailleurs, les associations dont le rôle social et économique est incontestable, peuvent bénéficier, à la différence des entreprises, des contrats de travail spécifiques au secteur non marchand, tels que les contrats emploi-solidarité ou les contrats emplois consolidés, le financement public participant au développement de l'emploi associatif. En tout état de cause, les questions relatives à l'application de la loi du 11 juin 1996 seront abordées lors de la première évaluation du dispositif qu'il est prévu de réaliser cette année.

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