Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 20/02/1997

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur les conséquences de l'application de la loi no 95-101 du 2 février 1995, en particulier de son article 52. En effet, au titre de ces dispositions, l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme impose une bande non constructible de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes à grande circulation. Cette mesure a initialement pour ambition d'inciter les communes à engager une réflexion en faveur de leurs aménagements aux abords de voies de circulation. Ce souci de qualité esthétique et de préservation des paysages est particulièrement louable ; toutefois une application par trop rigoureuse et systématique des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, au travers de la lecture qu'en font les services de l'équipement, va à l'encontre de l'esprit de la loi et gêne particulièrement la gestion foncière des communes, dans l'obligation de réviser leur plan d'occupation des sols (POS) et les projets d'aménagements routiers qu'elles peuvent engager avec les conseils généraux. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend énoncer en faveur d'un assouplissement de ces dispositions.

- page 499


La question est caduque

Page mise à jour le