Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 13/02/1997

M. Serge Mathieu attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le retard dans la parution des décrets d'application de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage. Alors que la date fixant l'obligation de verser la taxe d'apprentissage pour les entreprises qui y sont assujetties et pour les maîtres d'apprentissage est arrêtée au 28 février 1997, un seul décret s'y rapportant est paru à ce jour. Les autres textes réglementaires devant fixer les modalités d'application des autres dispositions de la loi du 6 mai 1996 et notamment celle instituant un versement obligatoire d'une fraction de la taxe au centre de formation des apprentis CFA formant l'apprenti, puis celle obligeant les redevables à verser une fraction de la taxe entre les différents CFA, prévus par le texte de loi, ne sont pas parus. En conséquence, il lui demande dans quels délais il entend donner les moyens d'appliquer toute la loi. Compte tenu de l'urgence, il lui suggère cependant le report de la date limite de versement libératoire, du 28 février 1997 au 31 mars 1997.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 27/03/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur l'état d'avancement des textes d'application de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage. Celui-ci est le suivant : en premier lieu, le décret portant relèvement du quota de la taxe d'apprentissage de 20 à 40 % de cette taxe a été publié au Journal officiel du 8 décembre dernier (décret no 96-1056 du 5 décembre 1996). Un second décret et un arrêté ont été publiés le 19 février dernier (décret no 97-148 du 17 février 1997) : ils fixent à 20 % le montant de la fraction du quota affectée au financement de la péréquation nationale, et à 2 500 francs le montant minimal de la contribution de l'entreprise au CFA où est inscrit l'apprenti, sachant que ce montant minimal s'appréciera dans la limite du quota dont est redevable l'entreprise. Compte tenu du fait que les dispositions réglementaires applicables à la collecte de la taxe d'apprentissage en 1997 sont strictement conformes à ce qui avait été annoncé par le Gouvernement en 1996, et de la nécessité d'apporter rapidement aux centres de formation d'apprentis les ressources nécessaires à leur fonctionnement, il ne paraît pas opportun de reporter la date limite des versements libératoires. Enfin, un texte législatif doit déterminer les conditions dans lesquelles sera effectuée la préréquation nationale de la taxe d'apprentissage prévue à l'article L. 118-2-2 nouveau du code du travail. Il sera soumis par le Gouvernement au Parlement au premier semestre 1997.

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