Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 06/02/1997

M. Jean Cluzel attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications sur la situation préoccupante des retraités de La Poste. En effet, de nombreux agents ayant pris leur retraite juste avant l'entrée de la réforme de cette administration n'ont pu bénéficier du volet social qui l'accompagnait. Pourtant, le comité interministériel du 29 juin 1990 avait officialisé l'attribution du bénéfice de cette réforme aux retraités, conformément à l'article L. 16 du code des pensions. Alors que l'intégralité de la réforme a été appliquée aux actifs sans retard, seulement 10 points réels ont été attribués en qualité de " à valoir au 1er janvier 1991 " aux retraités. Le Gouvernement de l'époque considérant cet " à valoir " comme une première assimilation, a supprimé toute ancienneté résiduelle et toute possibilité de reclassement pour les retraités, contrairement aux engagements pris antérieurement. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette situation injuste.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 08/05/1997

Réponse. - L'article 29 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications dispose que les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique. Les mesures de reclassement des personnels mises en oeuvre dans le cadre du volet social de la réforme des PTT ont été étendues à l'ensemble des retraités par une disposition introduite à ce effet dans les décrets statutaires de décembre 1990 et septembre 1992 qui ont transposé en leur faveur les tableaux de reclassement applicables aux actifs, en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cependant, selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, rappelée en juillet 1992 à l'occasion de l'examen d'un texte statutaire, la Haute Assemblée a précisé qu'un retraité ne peut faire l'objet d'une mesure qui aurait le caractère d'un avancement. En effet, la progression d'un agent en activité s'inscrit dans un déroulement de carrière avec des possibilités d'avancement à l'ancienneté, de promotion au choix ou sur épreuves. Le retraité, pour sa part, n'a plus de carrière, sa radiation des cadres conditionnant l'attribution de sa pension au terme de l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En application de ces dispositions, les retraités qui ont bénéficié d'une première assimilation le 1er janvier 1991 ont vu leur ancienneté résiduelle dans leur échelon portée à zéro et n'ont pu se voir appliquer, au 1er juillet 1992, les reports prévus dans les tableaux de reclassement des agents en activité dans la mesure où l'application intégrale desdits tableaux aurait pu conduire à un avancement d'échelon. C'est en tenant compte de ces principes que les pensions des retraités de La Poste ont été révisées en conformité avec les articles L. 15 et L. 16 du code des pensions.

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