Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 06/02/1997

M. Louis Moinard appel l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'exonération de l'impôt sur les grandes fortunes pour les biens professionnels. En effet, lorsque les moyennes entreprises familiales ont dépassé le chiffre d'affaires des (petites et moyennes entreprises PME), mais ne sont pas assez puissantes pour entrer en bourse, elles doivent très souvent faire appel à la participation financière des époux fondateurs lors de leur retraite, ainsi qu'à celle des enfants non dirigeants. Or les dispositions du (code général des impôts CGI) relatives à l'exonération introduisent une distorsion entre le successeur dirigeant et les autres membres de la famille. Les ascendants ou descendants, parents ou enfants du couple, ainsi que frères et soeurs, voient leurs actions compter dans le calcul des 25 % nécessaires à l'exonération du couple dirigeant, sans pouvoir eux-même bénéficier du même avantage. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour assurer une meilleure pérennité de l'entreprise familiale et contribuer à plus d'équité à l'intérieur de la famille.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/04/1997

Réponse. - Il résulte des dispositions de l'article 885 O bis 2o du code général des impôts que l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), au titre des biens professionnels, des parts ou actions détenues par un redevable dans une société assujettie à l'impôt sur les sociétés, est soumise à deux conditions principales, la première tenant à l'exercice au sein de l'entreprise d'une des fonctions de direction énumérées par la loi, la seconde étant liée à un seuil minimal de détention de 25 % du capital de la société. Ce dispositif d'exonération est justifié par le fait que les titres en cause sont nécessaires à l'exercice de la profession principale d'un ou de plusieurs redevables. Tel n'est pas le cas des parts ou actions détenues par les membres de leur groupe familial qui n'exercent aucune fonction de direction au sein de l'entreprise familiale. En outre, la prise en compte, pour l'appréciation du seuil minimal de détention précité, des participations détenues par l'intermédiaire des membres du groupe familial du redevable ne paraît pas contradictoire avec le principe de leur imposition dans le patrimoine de leurs propriétaires. En effet, cette mesure favorable a pour objet de permettre aux contribuables qui ne sont pas directement propriétaires de 25 % du capital de l'entreprise, mais dont le contrôle économique atteint ce niveau au travers d'une participation indirecte, de bénéficier de l'exonération au titre des biens professionnels qu'ils détiennent, lorsque toutes les autres conditions prévues pour le bénéfice de ce régime sont, par ailleurs, réunies.

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