Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 23/01/1997

M. Bernard Barbier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'importance des charges sociales que doivent supporter les exploitants viticoles, résultat d'une fiscalité mal adaptée au regard de leur situation. En effet, bien que depuis 1993 la réforme de l'assiette des cotisations sociales a apporté certains changements, il n'en est pas moins vrai que l'assiette de ces cotisations est très large car elle comptabilise tous les bénéfices de l'exploitation sans distinguer ceux qui sont réinvestis de ceux qui rémunèrent le travail de l'exploitant. Sachant que l'activité d'une exploitation varie en fonction du climat et de la demande, cela implique, en conséquence, une variation sur des volumes de production et sur des stocks constitués. Il s'ensuit donc des mouvements agissant sur les flux de commercialisation qui augmentent l'irrégularité des revenus induits. Cette situation est donc préjudiciable pour les entreprises assujetties au régime fiscal des bénéfices réels. L'article 72 B du code général des impôts, qui prévoit un système de comptabilisation fiscale des stocks à rotation lente, permet d'atténuer l'impact financier pendant les périodes allant de la production à la commercialisation des produits viticoles, mais il ne permet pas, en revanche de le résorber de manière satisfaisante. Si l'article 72 D du CGI autorise une déduction fiscale pour investissement, il convient néanmoins de remarquer que ces deux dispositions fiscales sont exclusives l'une de l'autre. Il s'ensuit donc de graves problèmes de trésorerie liés à la gestion de stocks. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir si des dispositions seront envisagées de manière à venir en aide à cette profession.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 29/05/1997

Réponse. - La possibilité de distinguer, pour l'assiette des prélèvements obligatoires, les bénéfices réinvestis dans l'exploitation de ceux qui rémunèrent le travail de l'exploitant a fait l'objet d'une étude approfondie au terme de laquelle le Gouvernement a proposé des mesures qui ont été adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 1997. C'est ainsi que l'article 10 de cette loi institue, pour l'imposition des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996, une réduction, dans certaines conditions et limites, à 19 % du taux de l'impôt sur les sociétés sur la fraction de bénéfice qui est réinvestie dans l'entreprise par voie d'incorporation au capital. Cette mesure est de nature à favoriser le renforcement des fonds propres des exploitations agricoles exercées sous la forme de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Ce dispositif est une innovation forte en matière fiscale. Pour les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu, il est apparu qu'un accroissement de la portée de la déduction pour investissement constituait un instrument mieux adapté à l'amélioration de la capacité d'autofinancement des exploitations agricoles. Cette mesure, dont le principe a fait l'objet d'un accord entre le Gouvernement et les organisations professionnelles agricoles dans le cadre de la conférence agricole du 8 février 1996, figure à l'article 107 de la loi de finances pour 1997. Par les majorations de plafonds et de taux qu'elle prévoit, cette disposition conduira à porter progressivement sur trois ans, de 1997 à 1999, de 75 000 à 122 500 francs le montant de la déduction pour investissement qui peut être pratiquée par un agriculteur au titre d'une année. Elle entraînera, pour les exploitants qui pratiqueront cette déduction, une diminution significative non seulement de leur bénéfice imposable, mais également du montant de leurs cotisations sociales. Enfin, il est rappelé qu'en application de l'article 68 de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995, les exploitants agricoles peuvent désormais déduire de l'assiette de leurs cotisations sociales une somme correspondant au revenu théorique des terres leur appartenant qu'ils mettent en valeur. Ces dispositions répondent très largement aux préoccupations exprimées.

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