Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 26/12/1996

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition faite par le Conseil d'Etat dans son rapport intitulé " la responsabilité pénale des agents publics en cas d'infractions non intentionnelles ", rendu public en juin 1996 et rapporté au Bulletin quotidien du 18 juin 1996, pages 5, 6, 7, " d'améliorer la procédure contentieuse en ce qui concerne la répartition due aux victimes par la collectivité publique : mise en oeuvre de la procédure de référé-provision, accélération de l'échange des mémoires, possibilité de redresser l'erreur des victimes lorsqu'elles se trompent notamment sur la détermination de la personne publique responsable ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et s'il envisage de prendre des mesures afin d'améliorer cette procédure contentieuse.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 24/04/1997

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le rapport du Conseil d'Etat intitulé " la responsabilité pénale des agents publics en cas d'infractions non intentionnelles " rappelle la nécessité de préserver le droit à indemnisation des victimes d'un dommage causé par une personne publique sans pour autant rendre systématique la mise en cause de la responsabilité pénale des agents publics qui se sont bornés à agir dans l'exercice de leurs fonctions. Les suggestions du rapport, soulignées par l'auteur de la question, n'appellent pas une modification de la réglementation pour l'ensemble des points considérés, mais, plus simplement, pour certains d'entre eux, une meilleure utilisation de la procédure en vigueur par les praticiens. En premier lieu, s'agissant du recours à la procédure de référé-provision jugé insuffisant par le rapport, il convient de rappeler que celle-ci est instituée par l'article R. 126 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui permet d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; une meilleure information de la faculté ainsi ouverte aux particuliers pourrait être envisagée. En deuxième lieu, en ce qui concerne l'accélération de l'échange des mémoires entre les parties, le Gouvernement se propose de renforcer les pouvoirs actuels du juge administratif en élargissant ses pouvoirs de clôture de l'instruction. Enfin, s'agissant de la détermination de la collectivité publique responsable du dommage causé à la victime, il est exact que celle-ci peut poser difficulté, compte tenu de l'enchevêtrement des compétences des personnes morales de droit public. Aussi, l'attention particulière qu'il convient de réserver aux victimes de dommages corporels doit inciter à une plus grande transparence dans l'organisation des pouvoirs locaux ; mais, il n'appartient pas au juge de s'ériger en conseil des parties ni de se substituer à elles pour agir.

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