Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 26/12/1996

M. Bernard Barbier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la diffusion des messages à caractère pornographique par voie d'affichage ou de distribution de journaux gratuits. En effet, les parents souhaitant préserver leurs enfants sont inquiets de cette prolifération et il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire savoir quelles mesures de prévention et de contrôle il entend prendre en ce domaine.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/06/1997

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage ses préoccupations quant à la prolifération d'annonces à caractère pornographique dans des revues périodiques susceptibles d'être lues par des mineurs. Il porte à sa connaissance que deux dispositions du nouveau code pénal, applicables depuis le 1er mars 1994, peuvent permettre de lutter efficacement contre de telles pratiques. L'article R. 624-2 réprime des peines attachées aux contraventions de la quatrième classe la distribution à domicile, sans demande préalable du destinataire, d'imprimés véhiculant des messages contraires à la décence. Ce texte paraît pouvoir s'appliquer aux journaux d'annonces gratuites distribués dans les boîtes aux lettres, dans la mesure où ces publicités véhiculent des messages manifestement contraires à la décence. L'article 227-24 du code pénal dispose que le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, constitue une infraction pénale punissable de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Cet article reprend, en l'élargissant, l'incrimination de l'outrage aux bonnes moeurs prévue par les anciens articles 283 et suivants du code pénal. En effet, ne sont plus seulement réprimées les atteintes à la morale sexuelle conformément à l'interprétation jurisprudentielle des textes récemment abrogés, mais aussi les incitations à toutes les formes de violences. Lorsque l'infraction aura été commise par un service télématique, en application des dispositions de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, auquel renvoie l'article 227-24, le directeur de la publication de ce service sera pénalement responsable du message incriminé dès lors que celui-ci aura fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public. En adoptant cette disposition, le Parlement a notamment voulu lutter contre les excès de certaines messageries communément désignées sous le terme de " minitels roses ". Par ailleurs, par décret n° 93-274 du 25 février 1993, il a été créé auprès du ministre chargé des télécommunications un conseil supérieur de la télématique et un comité de la télématique anonyme. Le Conseil supérieur de la télématique peut recevoir de tout intéressé des réclamations portant notamment sur le respect des recommandations de nature déontologique applicables aux services offerts par les accès télématiques anonymes. Cet organisme est en outre saisi pour avis sur les projets de contrats type liant France Télécom et le fournisseur du service. Il peut être utile de signaler au Conseil supérieur de la télématique les publicités paraissant les plus choquantes afin d'obtenir dans le cadre contractuel le cantonnement, voire l'interdiction pure et simple, de toute publicité directe ou indirecte en faveur d'un service à caractère pornographique. Enfin, le 13 mars 1997, le Premier ministre a lancé la campagne de sensibilisation sur la protection de l'enfance maltraitée, consacrée " grande cause nationale " pour 1997. Le programme de cette campagne comprend notamment un projet de loi, dont la représentation nationale sera à nouveau saisie à l'issue de la prochaine consultation électorale. Si ce texte vise, à titre principal, à renforcer la prévention et la répression des atteintes sexuelles commises sur des mineurs, il n'en comporte pas moins certaines dispositions visant à mieux protéger les mineurs contre la prolifération des images pornographiques. Il prévoit ainsi de créer un espace protégé autour des lieux accueillant habituellement des mineurs, dans lequel il sera interdit d'exploiter des sex shops. De même, il instaure une nouvelle procédure qui permettra d'interdire la diffusion aux mineurs de documents vidéo à caractèrepornographique. ; certaines dispositions visant à mieux protéger les mineurs contre la prolifération des images pornographiques. Il prévoit ainsi de créer un espace protégé autour des lieux accueillant habituellement des mineurs, dans lequel il sera interdit d'exploiter des sex shops. De même, il instaure une nouvelle procédure qui permettra d'interdire la diffusion aux mineurs de documents vidéo à caractèrepornographique.

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