Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 19/12/1996

M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sur les revendications formulées par les associations des victimes et rescapés des camps nazis du travail forcé. Leurs représentants souhaiteraient obtenir le statut de " victime de la déportation du travail " afin que soit reconnue l'action qu'ils ont menée pendant la guerre. En effet, depuis cinquante ans, ils revendiquent cette appellation qu'un arrêt de la Cour de cassation leur a refusée. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend accepter et inscrire à l'ordre du jour de la prochaine session du Parlement la proposition de loi 182 rectifiée afin que ces personnes puissent enfin avoir le titre officiel de " victime de la déportation du travail ".

- page 3367


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 30/01/1997

Réponse. - La loi du 14 mai 1951 a crée un statut donnant aux victimes du service du travail obligatoire en Allemagne la qualité de personnes contraintes au travil en pays ennemi (PCT). Il convient de rappeler que la fédération qui regroupe les Français astreints au service du travail obligatoire en Allemagne (STO), avait spontanément adopté le titre de " Fédération nationale des déportés du travail ". Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre comprend naturellement les sentiments qui animent les victimes et les rescapés des camps nazis du travail forcé. Toutefois, les associations de déportés ont intenté des actions judiciaires contre l'appellation choisie par les anciens du STO et un arrêt de la cour de cassation, en date du 23 mai 1979, a interdit à ladite fédération d'user des termes de déporté ou de déportation. Saisie de nouveaux recours, la cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, a confirmé le 10 février 1992 ses arrêts précédents, en déclarant que " seuls les déportés résistants et les déportés politiques, à l'exclusion des personnes contraintes au travail en pays ennemi ", pouvaient se prévaloir du titre de déporté. C'est donc cette jurisprudence qui s'applique actuellement. Elle ne met pas en doute les épreuves subies par les personnes contraintes au travail en Allemagne durant la dernière guerre, souvent dans des circonstances dramatiques. La politique de mémoire que développe activement le département ministériel permet de les rappeler ; c'est dans cet esprit qu'a été célébré en 1993 le cinquantième anniversaire de la promulgation de la loi instaurant le STO. En outre, à l'occasion des cérémonies marquant le cinquantième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1995, le retour des victimes du STO a été tout spécialement célébré le 11 mai 1995 à Paris au cimetière du Père-Lachaise, face au mémorial où repose une victime inconnue du service du travail obligatoire. Pour autant, quelles que soient les souffrances endurées, il paraît impossible de comparer l'épreuve du travail obligatoire en pays ennemi à l'horreur des camps d'extermination sans que ne s'instaure une grave confusion. Le débat approfondi auquel le Parlement s'est déjà livré sur cette question, il y a plusieurs années, l'a amplement démontré. On ne peut donc que s'interroger sur l'opportunité d'un nouveau débat, cinquante ans plus tard ; en effet, il convient d'insister sur le danger qu'il y aurait, après tant d'années, à comparer les mérites des uns et des autres devant l'histoire, à bouleverser des statuts votés par des parlementaires dont beaucoup avaient vécu cette période tragique et légiféraient en parfaite connaissance de cause, et, en quelque sorte, à réécrire l'histoire. Par ailleurs, en matière de prise en compte d'une pathologie spécifique, il apparaît mal aisé de concevoir la mise en place d'une commission, dans la mesure où une telle pathologie est difficile à établir pour les STO, et où les droits des personnes contraintes au travail en Allemagne dans ce domaine sont déjà reconnus au titre de leur qualité de victimes civiles de guerre. En effet, ils peuvent, à ce titre, voir indemniser les blessures ou maladies imputables au STO. Au-delà des améliorations susceptibles d'être apportées sur des points précis, il est donc impossible, pour des raisons indiquées, de légiférer à nouveau dans cette matière.

- page 284

Page mise à jour le