Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 19/12/1996

M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'action importante menée par les associations intermédiaires en faveur de la lutte contre la précarité et l'exclusion. Il lui rappelle que la mission de base des associations intermédiaires est l'insertion, par la mise au travail des personnes en difficulté. Les parcours d'insertion étant souvent longs et parfois chaotiques, un suivi de ces personnes est nécessaire. Pour cela, les associations intermédiaires s'entourent d'un réseau de partenaires : particuliers, collectivités locales ou associations, et enfin les entreprises. Or, il semblerait que le travail de ces associations soit directement menacé par la loi no 96-63 du 29 janvier 1996 et les circulaires DE-DESS no 96/25 et DE-DAS no 96-509 du 6 août 1996. L'interdiction, au 1er janvier 1999, qui leur sera faite de travailler à la fois avec les particuliers, les collectivités locales, les commerçants et les entreprises, ainsi que l'interdiction d'exercer toutes prestations envers des personnes de plus de soixante-dix ans, comme les tâches ménagères, le jardinage..., menacent sérieurement l'existence et la raison d'être de ces associations. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de prendre des mesures afin de donner à l'insertion, par l'intermédiaire de ces associations, la priorité qu'elle mérite.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 27/02/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention sur les difficultés que risquent de rencontrer les associations intermédiaires qui interviennent auprès de particuliers, notamment de personnes âgées, compte tenu des dispositions de la loi no 96-63 du 29 janvier 1996 sur le développement des emplois de services aux particuliers et des circulaires de même objet DE/DSS no 96-25 et DE/DAS no 96-509 en date du 6 août 1996. Avec le nouveau régime institué par ces textes, les associations intermédiaires sont désormais soumises à l'agrément spécifique au champ des emplois familiaux, en sus de leur agrément propre. Cela entraîne, d'une part, l'application de la condition d'exclusivité prévue à l'article L. 129-1 modifié du code du travail pour les activités exercées - ces activités doivent se limiter aux services rendus aux personnes physiques à leur domicile - alors que les associations intermédiaires mettent des personnes à disposition auprès de particuliers, d'associations, de collectivités locales et d'entreprises. Cela entraîne, d'autre part, l'application d'une autre disposition du même article modifié du code du travail, disposition votée à l'initiative du Parlement et qui prescrit des conditions particulières d'agrément pour les associations (ou les entreprises) " dont l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées " : la mise en oeuvre de cette disposition fait l'objet de la procédure d'agrément qualité. Les deux dispositions susvisées exposent les associations intermédiaires à des difficultés qui ont retenu l'attention du Gouvernement et c'est pourquoi les modalités de leur application à ces associations ont été assouplies. La circulaire du 6 août 1996 dispense les associations intermédiaires, à titre transitoire (jusqu'au 31 décembre 1998), de la condition d'exclusivité pour les activités exercées. Les " questions-réponses " relatives à l'application de cette même circulaire, après avoir relevé la situation problématique des associations intermédiaires au regard de l'agrément qualité, précisent que de manière également transitoire (juqu'au 31 décembre 1998) les associations intermédiaires titulaires d'un agrément simple (au titre des emplois familiaux) sont autorisées à intervenir au domicile de personnes âgées autonomes de plus de soixante-dix ans, sous réserve que ce soit strictement pour des activités portant sur l'entretien de la maison ou du jardin et à condition qu'elles satisfassent à certaines obligations de contrôle pour ce type d'activité et de formation spécifique pour le personnel qui s'y consacre. Le Gouvernement, au-delà de ces mesures transitoires, est résolu à examiner la question de fond qu'évoque l'honorable parlementaire, quand il indique que les associations intermédiaires s'estiment menacées dans leur existence et leur raison d'être à l'expiration du délai du régime transitoire qui vient d'être rappelé. Il a en conséquence demandé aux services compétents de mettre à profit ce délai pour organiser une concertation avec les associations représentatives des associations intermédiaires au niveau national, afin de définir les voies d'évolution possibles des associations intermédiaires au-delà de cette date. Dans l'immédiat, pour répondre à une légitime attente de clarification du rôle des associations d'insertion en général - et en particulier des associations intermédiaires - par rapport aux emplois de services aux personnes, il a demandé aux mêmes services de conduire une réflexion approfondie afin de déterminer le rôle des structures associatives dans le développement des emplois de services, en tenant compte de la mise en oeuvre prochaine de la loi sur la prestation dépendance et de la loi de cohésion sociale. ; approfondie afin de déterminer le rôle des structures associatives dans le développement des emplois de services, en tenant compte de la mise en oeuvre prochaine de la loi sur la prestation dépendance et de la loi de cohésion sociale.

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