Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 12/12/1996

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur une des mesures annoncées par M. le Premier ministre en novembre 1995 et rapportée au Bulletin quotidien du 16 novembre, page 21, de réformer les conseils d'administration des hôpitaux en supprimant la présidence de droit du maire et en instaurant l'élection des présidents par leurs membres. Il lui demande, un an après cette annonce, le bilan de sa mise en application.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 17/04/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite avoir un bilan de la réforme des conseils d'administration des établissements publics de santé, notamment en ce qui concerne la représentation des collectivités territoriales et le régime de la présidence, plus d'un an après les mesures annoncées en la matière par M. le Premier ministre, en novembre 1995. Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale lui indique que ces points ont fait l'objet des dispositions de l'article 42 de l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée et du décret no 96-945 du 30 octobre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement de ces conseils d'administration. A cet égard, et sans remettre fondamentalement en cause les liens, souvent historiques, qui unissent les établissements publics de santé à leurs collectivités territoriales de rattachement, la réforme a voulu tenir compte du fait que les missions de ces établissements s'exercent sur un ressort géographique plus étendu. Ainsi, s'agissant des établissements communaux, le décret précité du 30 octobre 1996 a organisé la représentation, au sein de leur conseil d'admnistration, de communes autres que celle de rattachement : deux dans les centres hospitaliers et les hôpitaux locaux, trois dans les centres hospitaliers universitaires, choisies en fonction de l'importance du nombre de leurs résidents dans la clientèle des établissements considérés. Les nouveaux textes permettent, par ailleurs, aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales de choisir leurs représentant en dehors de leur sein, afin de faire bénéficier le conseil d'administration d'expériences extérieures. Les modifications apportées au régime de la présidence ont été inspirées d'une logique analogue. En ce qui concerne les conseils d'administration des établissements publics de santé communaux et départementaux, leur présidence demeure respectivement assurée par le maire de la commune siège ou par le président du conseil général du département siège. Toutefois, les conditions dans lesquelles le maire ou le président du conseil général peuvent renoncer à leur présidence de droit ont été assouplies. D'autre part, les intéressés choisissent eux-mêmes leur remplaçant parmi les représentants des collectivités territoriales et les personnalités qualifiées, alors qu'antérieurement ce remplaçant était désigné en son sein par le conseil minicipal ou le conseil général. D'autre part, la circonstance que le maire ou le président du conseil général renonce à exercer la présidence ne fait pas obstacle à ce qu'il demeure membre du conseil d'administration en tant que représentant de sa collectrivité territoriale. En ce qui concerne le conseil d'administration des établissement publics de santé intercommunaux et interdépartementaux, leur président est élu par l'ensemble des membres de cette assemblée, parmi les représentants des collectivités territoriales (communes, départements et région) et les personnalités qualifiées et non plus, comme antérieurement, parmi les seuls représentants des communes, s'il s'agissait d'un établissement intercommunal, ou des départements, s'il s'agissait d'un établissement interdépartemental.

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