Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 12/12/1996

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conséquences de l'application de la loi Evin régissant notamment la publicité et la vente d'alcool dans les lieux publics. Un récent assouplissement de ladite loi, qui prévoit des dérogations, permet la vente de boissons alcoolisées du 1er et du 2e groupe dans les stades, et ce pour dix manifestations d'associations sportives dans l'année. Ces aménagements, qui ont le mérite d'exister, posent toutefois certains problèmes pratiques. En effet, d'après les textes, une déclaration doit être faite avant le 1er janvier de l'année et doit, en outre, préciser les dates des manifestations sportives pendant lesquelles les ventes de boissons alcoolisées sont autorisées. Or certaines de ces dates et notamment celles des " matchs retours " ne sont connues qu'en milieu d'année, ce qui fait qu'il est impossible de demander pour le 1er janvier de l'année les dérogations dans les formes aujourd'hui précisées. De plus, le nombre d'événements sportifs visé par la dérogation, qui s'élève actuellement à dix, paraît insuffisant. Ne serait-il pas envisageable de l'augmenter et de le porter à vingt ? Il désirerait savoir si, au regard des observations ci-dessus mentionnées, une adaptation ne serait pas possible. Il souhaiterait connaître sa position sur la question et les suites qu'il entend y réserver.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 27/02/1997

Réponse. - Le ministre du travail et des affaires sociales rappelle à l'honorable parlementaire que c'est pour des raisons évidentes de santé publique que le Parlement a voté l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme qui interdit la vente et la distribution de boissons alcooliques sur les lieux où se pratiquent habituellement des activités physiques et sportives dans l'objectif de dissocier l'image du sport et de la consommation banalisée de boisssons alcooliques. En effet, dans le contexte actuel où l'alcoolisation des jeunes constitue une préoccupation majeure, il paraîtrait contradictoire d'encourager la jeunesse à pratiquer un sport susceptible de la préserver, notamment d'entraînement vers des conduites de dépendances et, dans le même temps, de la confronter à la consommation d'alcool dans les mêmes enceintes. Le décret du 8 août 1996 a porté à dix le nombre annuel de dérogations d'ouverture de buvettes à consommer sur place sur les lieux sportifs et il n'est pas envisageable d'augmenter ce nombre sans porter atteinte à l'esprit de la loi. Par ailleurs, l'augmentation du nombre de dérogations annuelles est une donnée lourde à gérer pour les préfectures chargées de délivrer les autorisations. Il convient donc que les groupements sportifs ouvrent des buvettes avec alcool à l'occasion des manifestations dont les dates sont connues avant le 1er janvier de chaque année. En ce qui concerne l'ouverture des buvettes sur les lieux sportifs, il est utile de rappeler que la vente d'alcool en France et l'implantation des débits de boissons à consommer sur place sont strictement réglementées et que les débitants sont soumis à des exigences d'exploitation commerciale contraignantes. L'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence dispose, en son article 37, que les associations ne peuvent de façon habituelle vendre des produits ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par leurs statuts. En outre, si ce type d'opération est organisé dans un but lucratif, elles sont assujetties aux mêmes impôts et taxes que dans le cas d'une prestation fournie par une entreprise. Une telle activité qui s'adresserait régulièrement à des tiers dans le but de réaliser un profit ou de rentabiliser la prestation offerte aux membres de l'association, sans que l'association soit assujettie aux obligations des commerçants, serait contraire aux règles en vigueur en matière de concurrence. C'est pourquoi le code général des impôts dispose, dans son article 261-7, que les associations qui agissent sans but lucratif ne sont exonérées de la TVA sur les recettes que pour un maximum de six manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien qu'elles réalisent.

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