Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 12/12/1996

M. Roland Courteau souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le problème des demandeurs d'emploi de moins de soixante ans ayant cotisé quarante ans et plus, actuellement écartés de l'accord du 6 septembre 1995 et dont les conditions de vie sont difficiles, en raison de la dégressivité des allocations qu'ils perçoivent et de la difficulté qu'ils rencontrent, du fait de leur âge, pour prétendre à un emploi. Il souhaite lui indiquer que ces chômeurs ayant acquis 160 trimestres de périodes d'assurance dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse devraient pouvoir bénéficier d'une allocation d'attente pour la retraite, correspondant à 65 % du salaire brut moyen (revalorisé) de la dernière année de travail. Il lui précise qu'il s'agirait là, d'une mesure équivalente à celle mise en place pour les salariés actifs dans le cadre de l'accord UNEDIC (Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce) du 6 septembre 1995. C'est pourquoi il lui demande s'il entend mettre en oeuvre des mesures d'extension de ces dispositions aux chômeurs totalisant 160 trimestres de cotisation, pour que les demandeurs d'emploi puissent bénéficier du droit à la retraite.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 02/05/1997

Réponse. - En application de l'ordonnance du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite, les salariés relevant du régime général ou du régime des salariés agricoles peuvent bénéficier de leur pension de retraite dès l'âge de soixante ans. La France est ainsi l'un des pays de l'Union européenne dans lequel l'âge de la retraite est le plus bas. L'abaissement de l'âge de la retraite avant soixante ans même pour une catégorie déterminée (chômeurs) paraît difficilement compatible avec la situation actuelle de la branche vieillesse du régime général dont le déficit malgré la réforme des retraites de 1993, avoisinera encore en 1996, les 6 milliards de francs. Une telle mesure risquerait d'annihiler les effets positifs attendus de la réforme de 1993 dont la montée en charge est très progressive. De même, les difficultés financières que connaissent actuellement les régimes complémentaires n'autorisent nullement l'extension d'une telle mesure à ces régimes, lui ôtant ainsi une grande partie de son intérêt. Pour ces raisons, il n'est pas envisageable de s'orienter dans cette voie, le redressement de notre protection sociale et en particulier des régimes de retraite de manière à en assurer la sauvegarde constituant un impératif pour le Gouvernement. S'agissant de l'accord conclu le 6 septembre 1995 par les organisations patronales et les confédérations syndicales partenaires de l'UNEDIC et renouvelé le 19 décembre 1996, celui-ci a mis en place un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi destiné notamment à permettre, avec l'accord de l'employeur, le départ de salariés âgés de plus de cinquante sept ans et six mois totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse. Sur le plan des principes, cet accord manifeste la volonté des partenaires sociaux et de l'UNEDIC de s'engager résolument dans une politique de développement de l'emploi. En ce sens, la cessation anticipée d'activité d'un salarié est conditionnée par une ou plusieurs embauches dans la même entreprise permettant de maintenir le volume d'heures de travail que le salarié aurait à effectué si son contrat de travail avait été maintenu jusqu'à son soixantième anniversaire. Il ne peut s'adresser en conséquence qu'à des salariés ayant un contrat de travail en cours. En tout état de cause, il convient de rappeler que les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage sont parvenus le 19 décembre 1996 à un accord qui prévoit notamment pour les chômeurs âgés (sans qu'aucune limite d'âge inférieure soit fixée) ayant validé 160 trimestres au titre des régimes obligatoires de l'assurance vieillesse le versement de l'allocation unique dégressive (AUD) à taux plein qui leur a été accordée à l'ouverture de leur indemnisation jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 60 ans.

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