Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 12/12/1996

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la réclamation qui lui est parvenue de la part d'un client d'une banque. Cet usager a tout d'abord remarqué que, malgré les textes qui interdisent aux banques " d'antérioriser " les chèques, un chèque du 15 octobre a été porté en valeur du 13 octobre et un du 17 octobre en valeur du 14 octobre. En revanche, les virements de pension et retraite de cet usager sont crédités avec un ou deux jours de retard et un virement effectué sur un Codevi le 8 octobre a été crédité le 16, étant entendu que les découverts sont comptés dès qu'ils surviennent. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si toutes ces pratiques sont conformes à la loi.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/01/1997

Réponse. - Justifiées à l'origine par les délais techniques de recouvrement, les dates de valeur constituent aujourd'hui, pour certaines opérations, une forme de rémunération indirecte du service rendu à la clientèle par les établissements de crédit en matière de gestion des moyens de paiement, dont la tarification reste au demeurant sans rapport avec les coûts effectifs qu'elle engendre. Cette pratique résulte des conditions de fonctionnement des comptes bancaires telles que les prévoit la convention signée par le client lors de l'ouverture de son compte. Cependant, si les établissements de crédit fixent librement les dates de valeur qu'ils pratiquent avec leurs clients, ils doivent respecter le décret no 84-708 du 24 juillet 1984, qui dispose que les établissements de crédit sont tenus d'informer préalablement la clientèle des conditions relatives aux opérations qu'elle est susceptible d'effectuer. La pratique des dates de valeur a fait l'objet de plusieurs décisions de justice. Par un arrêt du 10 janvier 1995, la chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet confirmé le caractère illicite des dates de valeur lorsque celles-ci ne sont justifiées par un aucun délai technique de traitement ou d'encaissement, comme en matière de versements et de retraits d'espèces. Pour le même motif, par un arrêt du 27 juin 1995, la Cour de cassation a condamné la pratique des dates de valeur appliquées aux virements. En revanche, le juge de cassation a admis, par une décision du 6 avril 1993, le principe des dates de valeur pour les opérations d'imputation de chèques au crédit ou au débit d'un compte, en raison précisément d'un délai technique de traitement. Les établissements de crédit dans leur ensemble, sur la recommandation de l'Association française des banques (AFB), se sont rapidement mis en conformité avec l'arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 1995. Ainsi, les dates de valeur ont été supprimées pour les retraits et versements d'espèces, à l'exception cependant des opérations aux distributeurs automatiques de billets et des retraits de gros montants (pour lesquels un préavis du client est toujours nécessaire). Sur ce sujet, il appartient à chaque établissement de définir sa politique commerciale et d'en informer sa clientèle, qui est ainsi en mesure de faire le choix qu'elle estime le meilleur. Le jeu de la concurrence dans le secteur bancaire a d'ailleurs déjà conduit certains établissements de crédit à renoncer aux dates de valeur pour un plus grand nombre d'opérations.

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