Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 12/12/1996

M. Bernard Barbier attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des anciens déportés dans le camp de Rawa-Ruska qui souhaiteraient obtenir le titre de déporté. Il lui demande en conséquence s'il compte faire procéder à l'examen de leur demande.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 30/01/1997

Réponse. - L'extension aux anciens de Rawa-Ruska des droits attachés exclusivement à la déportation ne pourrait se concevoir sans que les prisonniers de guerre détenus dans d'autres camps de représailles (Kobierzyn, Colditz, Graudenz, ...) et dans les camps d'Indochine ne demandent à leur tour à en bénéficier, remettant ainsi en cause l'équilibre établi depuis des années par le législateur en matière de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. C'est pourquoi il ne peut être envisagé de répondre favorablement à l'attente exprimée par une association d'anciens de Rawa-Ruska, qui d'ailleurs ne reflète pas l'opinion générale. Leurs droits n'ont pas pour autant été méconnus. Ainsi, il faut qu'au plan statutaire le titre d'interné résistant a été reconnu à ces prisonniers de guerre lorsque les motifs et la durée de l'internement subi à Rawa-Ruska le permettent, ceci en application de l'article L. 273 des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Les anciens de Rawa-Ruska qui ont la qualité d'internés résistants ont droit au statut de grand mutilé et aux allocations correspondants au titre des maladies contractées ou présumées telles au cours de leur internement. Ils bénéficient également de la concession définitive de leur pension au bout de trois ans pour les infirmités résultant de maladies non incurables. Derpuis l'intervention du décret no 73-74 du 18 janvier 1973, les prisonniers détenus en camp de représailles bénéficient aussi d'un régime spécial d'imputabilité à la détention de certaines maladies nommément désignées. Ce régime spécial de preuve a été étendu à plusieurs autres affections par le décret no 77-1088 du 20 septembre 1977 qui a, supprimé tout délai de constatation pour l'asthénie ; plus récemment, ces délais ont également été supprimés par le décret no 81-315 du 6 avril 1981 (validé par la loi no 83-1109 du 20 décembre 1983), pour les affections qu'il mentionne (colite vraie, ulcère gastrique duodénal, rhumatismes vertébraux). A ce sujet, il est précisé qu'une commission a étudié les améliorations susceptibles d'être apportées à ce régime. Ses conclusions sont actuellement étudiées de manière approfondie et feront l'objet de propositions.

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