Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 05/12/1996

M. Michel Sergent appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le problème suivant : selon une jurisprudence constante, l'exécution d'une délégation de service public (D.S.P.) peut être confiée à un tiers, personne privée. Trois lois sont intervenues récemment : la loi no 91-3 du 3 janvier 1991, la loi no 92-125 du 6 février 1992 et enfin la loi no 93-122 du 29 janvier 1993. Toutes visent à assurer une meilleure transparence dans la passation des marchés et délégations de services publics et par la-même, à éviter des situation de gestion de fait dont la cour des comptes admet aujourd'hui la régularisation. Se fondant sur le terme " entreprendre ", la CNAF (Caisse nationale des allocations familiales) a opté pour une lecture restrictive de la loi en interdisant que l'action sociale fasse l'objet d'une délégation de service public. De ce fait, la caisse d'allocations familiales d'un département vient de décider le retrait de l'agrément " centre social " de l'équipement qu'une commune avait confié à la Fédération Léo-Lagrange dans le cadre d'une DSP. Cette caisse d'allocation familiale appuie sa décision sur la fiche no 4 du bulletin de liaison 22 de la CNAF. L'examen de la loi Sapin et de la jurisprudence nous amène à quatre constats : 1o Les associations sont comme tous les organismes de droit privé, soumises aux obligations de mise en concurrence prévues par la loi Sapin, lorsqu'elles sont délégataires de services publics et les réponses ministérielles sont en cela particulièment claires (JO Assemblée nationale 21 août 1995 p. 3707) ; 2o Le texte législatif emploie le terme " entreprise ", non pas sous la notion juridique, mais en tant que réalité économique. Une association se gère comme une entreprise : elle doit pratiquer des tarifs aux usagers et obtenir des subventions de la collectivité, dans le cadre d'un compte de résultat au moins équilibre ; 3o La liste exacte des services publics concernés n'est pas définie par la loi, Le ministre de l'économie et des finances précise que la notion de service public ne fait pas l'objet d'une définition simple et la liste des services publics est toujours susceptible d'être complétée en cas d'une apparition de besoins nouveaux : 4o Chaque semaine la Gazette des communes fait état de DSP dans l'action sociale : CLSH (Centre de loisirs sans hébergement, crèches, centres culturels, centres sociaux...). En conséquence, la CNAF ne semble pas autorisée à interpréter la loi et à refuser la procédure DSP pour le motif indiqué dans sa lettre du 5 septembre 1996. Au vu de tous ces éléments, un service public, à caractère social, peut-il faire l'objet d'une DSP à une personne morale de droit privé ?

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Réponse du ministère : Travail publiée le 22/05/1997

Réponse. - Il appartient à chaque CAF dans le cadre de son autonomie de gestion de négocier localement les conditions qu'elle requiert pour accorder son agrément pour rendre les services sociaux aussi proches que possible des habitants et d'en confier la gestion à des associations de voisinage. De ce dernier découle le financement accordé par elle.

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