Question de M. ROCCA SERRA Jacques (Bouches-du-Rhône - UC) publiée le 05/12/1996

M. Jacques Rocca Serra attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le traitement des ingénieurs de recherche dans le cadre du " protocole Durafour " du 9 février 1990. En effet, la commission de suivi de l'accord du 9 février 1990 a présenté, le 17 juillet 1996, un certain nombre de décisions à l'égard des personnels techniques de catégorie " A " de la fonction publique. Parmi ces décisions, il apparaît que les ingénieurs de recherche, les ingénieurs d'études et les assistants ingénieurs subissent des mesures qui sont ressenties comme vexatoires par ces derniers, eu égard aux responsabilités et aux qualités requises pour ces cadres techniques de catégorie " A " dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur. A titre d'illustration, les assistants ingénieurs ont bénéficié seulement de 11 points d'indice supplémentaires alors que l'indice sommital des personnels des corps techniques de catégorie " C " a augmenté de 50 points, celui des techniciens de 25 points et celui des ingénieurs d'études de 125 points. De même, une nouvelle structure du corps des ingénieurs d'études a été entérinée. Les dispositions prévues portent à trois grades ce corps, qui en comporte deux actuellement, le second grade contingenté à 25 % et le troisième à 5 %. Cette situation fait d'autant plus problème que le nouvel indice sommital des ingénieurs d'études correspond dorénavant à celui du quatrième échelon de la première classe des ingénieurs de recherche qui ne sont pas traités par le protocole. Au surplus, près de la moitié des ingénieurs d'études de deuxième classe des organismes de recherche et plus du tiers de ceux de l'enseignement supérieur, qui sont au dernier échelon, ne pourront bénéficier d'une revalorisation indiciaire, contrairement à l'ensemble des autres personnels concernés par le protocole Durafour, l'augmentation de 5 % du pyramidage du deuxième grade n'étant pas significative dans la situation actuelle. Or, l'un des principes constants du protocole Durafour, tout au long de son application, a été la conversation du nombre de grades initial de chaque corps concerné. C'est pourquoi il lui demande de vouloir bien lui préciser si il estime que la revalorisation de ces métiers, dans le respect des engagements pris par l'Etat au titre du protocole Durafour, a été convenablement traitée.

- page 3203


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 20/03/1997

Réponse. - Les corps des ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs, qui appartiennent à la filière des ingénieurs, techniciens et administratifs de la recherche de création récente (1983), ont été à l'origine constitués à partir des agents contractuels à statut CNRS qui, à cette occasion, ont été titularisés sans concours dans la fonction publique. S'agissant du corps des ingénieurs de recherche, qui bénéficie d'une hors classe culminant à la hors échelle-lettre A, il est exclu du champ du protocole Durafour comme tous les corps atteignant les hors échelles-lettres. En ce qui concerne les ingénieurs d'études, les conditions de titularisation et de reclassement des agents contractuels lors de la constitution initiale du corps expliquent qu'un grand nombre d'entre eux se trouvent actuellement classés au dernier échelon du premier grade doté de l'indice majoré terminal 616. Par ailleurs, cet indice est atteint en vingt ans pour les ingénieurs d'études, alors que les ingénieurs des travaux, tels que les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ne peuvent accéder à ce même indice qu'après vingt-six ans de carrière. A ces avantages vient s'adjoindre la transposition du protocole Durafour qui permet à tous les corps dotés de l'indice terminal 801 brut ou 655 majoré de voir cet indice de fin de carrière porté à 966 brut ou 780 majoré. Pour les ingénieurs d'études, cette transposition s'est traduite par le remodelage du grade d'ingénieur de 1re classe, dont la plage indiciaire a été élargie et l'indice terminal porté à l'indice brut 821 (670 majoré), et la création d'une hors classe culminant à l'IB 966 (780 majoré). Ce type de transposition a été couramment efectué notamment dans les corps administratifs de service déconcentré tel celui des attachés d'administration scolaire et universitaire dont les niveaux de responsabilité et de recrutement sont équivalents à ceux des ingénieurs d'études. Une amélioration du pyramidage des grades d'avancement du corps est en outre intervenue ; il a en effet été décidé de parvenir à un pyramidage de 20 %, lorsque celui constaté actuellement s'avère inférieur, tout en poursuivant un objectif de 25 % à terme. S'agissant du corps des assistants ingénieurs, il constitue le corps du début de la catégorie A de la filière des personnels de recherche. Dans le cadre du protocole Durafour, ces agents vont bénéficier d'un relèvement de l'indice terminal de leur carrière à l'indice brut 660 (548 majoré). Cette revalorisation s'effectuera, contrairement aux dispositions habituelles du protocole, sans allongement de leur carrière, qui demeure fixée à 24 ans. Il ne peut par ailleurs être envisagé d'accorder d'autres mesures de revalorisation de la carrière des assistants ingénieurs sans porter atteinte à la cohérence de la filière à laquelle ils appartiennent. En effet, l'indice terminal du premier grade de corps des ingénieurs d'études - qui se situe à un niveau de recrutement et de responsabilité plus élevé - est doté de l'indice brut 750. Il est précisé que les assistants ingénieurs justifiant de cinq ans de services dans leur corps peuvent accéder par la voie du concours interne au corps des ingénieurs d'études ainsi qu'à celui des attachés d'administration de la recherche. C'est pourquoi, il faut considérer que la transposition du protocole Durafour aux ingénieurs d'études et aux assistants ingénieurs telle qu'elle a été présentée lors des commissions de suivi des 9 janvier et 17 juillet 1996, s'est opérée de la manière la plus régulière et équitable qu'il était possible dans le respect des dispositions de la loi de finances et des grands équilibres statutaires qui ont présidé à la rénovation de la grille indiciaire dans le cadre de l'application de l'accord du 9 février 1990. ; possible dans le respect des dispositions de la loi de finances et des grands équilibres statutaires qui ont présidé à la rénovation de la grille indiciaire dans le cadre de l'application de l'accord du 9 février 1990.

- page 883

Page mise à jour le