Question de M. PENNE Guy (Français établis hors de France - SOC) publiée le 28/11/1996

M. Guy Penne souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la réforme hospitalière envisagée et plus particulièrement sur un point précis. En effet, dans le cadre des cliniques ouvertes, et selon l'avant-projet de décret mis en application de l'ordonnance sur la réforme hospitalière du 24 avril, les praticiens qui y exerceront leurs activités, devront alors verser à l'hôpital une redevance fixée à 30 ou 40 % de leurs honoraires. Selon ce même projet, les malades verseraient les honoraires à l'administration de l'hôpital, qui créditerait chaque praticien des sommes encaissées pour son compte après déduction de leur redevance. Par ailleurs, des règles de fonctionnement seront strictement définies, notamment à propos des chambres exclusivement réservées à cet usage (chambres placées en système des cliniques ouvertes.) Il s'interroge sur les incidences que peuvent avoir de semblables mesures sur l'activité libérale des praticiens ne bénéficiant plus, semble-t-il, de la même transparence, alors qu'il existe un parallélisme évident de ces activités. Il souhaiterait savoir s'il compte profiter de ce texte pour rétablir la transparence et la morale qu'il convient d'exiger sur le sujet.

- page 3105


Réponse du ministère : Travail publiée le 22/05/1997

Réponse. - Le ministre du travail et des affaires sociales saisit l'occasion qui lui est offerte pour rappeler les conditions d'exercice de l'activité libérale des praticiens hospitaliers exerçant à temps plein et préciser les dispositions contenues dans le décret no 97-371 du 18 avril 1997 pris en application de l'article L. 714-36 du code de la santé publique, modifié par l'ordonnance no 96-346 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée. Les conditions d'exercice de l'activité libérale sont définies par les articles L. 714-30 à L. 714-35 dudit code. Aux termes de ces articles, seuls les praticiens statutaires, exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé, peuvent être autorisés à exercer une activité libérale au sein des établissements dans lesquels ils sont nommés. Le décret no 87-944 du 25 novembre 1987 modifié définit les conditions d'exercice de cette activité. Pour l'exercice de cette activité les praticiens hospitaliers sont assujettis aux mêmes règles conventionnelles que les médecins libéraux. Ils sont donc soumis à l'ensemble des contraintes, des contrôles et des sanctions applicables à la médecine libérale. Pour ce qui concerne les dispositions de l'article L. 714-36 précité, celles-ci offrent aux centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux la possibilité de créer des structures dans lesquelles les patients peuvent faire appel à des médecins, chirurgiens, spécialistes de leur choix autres que ceux exerçant leur fonction à titre exclusif dans l'établissement. Les mesures prévues ne s'adressent donc pas aux praticiens hospitaliers exerçant leur fonction à temps plein. En conséquence, les textes législatifs et réglementaires susmentionnés n'impliquent pas que les dispositions relatives aux conditions d'exercice de ces deux activités dans les établissements soient identiques puisque ces activités s'exercent dans des cadres juridiques différents.

- page 1535

Page mise à jour le