Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - CRC) publiée le 28/11/1996

M. Louis Minetti attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation créée par l'extension de l'accord du 6 septembre 1995 aux agents de la fonction publique. Ce nouvel accord permet l'embauche de 15 000 jeunes, c'est un point très positif. Cependant, il considère, d'une part, nécessaire de prendre en compte l'ensemble des années pendant lesquelles les salariés ont cotisé à la sécurité sociale, que ce soit dans le privé ou dans le public. D'autre part, il apparaît que les agents des établissements publics à caractère administratif, comme ceux des caisses de sécurité sociale, ne dépendant ni du privé ni de la fonction publique ne peuvent bénéficier de ces dispositions. Aussi, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin que tous les salariés, quel que soit leur déroulement de carrière, privé ou public, s'ils remplissent les conditions d'âge et d'ancienneté requises puissent faire valoir leur droit à la retraite. Il lui r appelle que ces mesures permettraient de lutter efficacement contre le chômage.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 20/02/1997

Réponse. - La loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire prévoit, entre autres dispositions, un congé de fin d'activité en faveur des agents publics pour l'année 1997. Les fonctionnaires peuvent accéder à ce dispositif à partir de cinquante-huit ans, s'ils justifient soit de trente-sept ans et demi de cotisations, tous régimes confondus, dont vint-cinq ans de services publics, soit de quarante ans de cotisations, tous régimes considérés, dont 15 ans de services publics. Les agents non titulaires peuvent également partir en congé de fin d'activité à cinquante ans, à condition de totaliser 160 trimestres de cotisations à l'assurance vieillesse. Aucune condition d'âge n'est exigée, tant des fonctionnaires réunissant quarante ans de services pris en compte au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite que de l'ensemble des agents justifiant de 172 trimestres de cotisations, dont quinze ans de services publics. Ce dispositif prend donc en compte les carrières mixtes, puisqu'il n'est demandé aux candidats, dans la durée d'assurance totale requise, qu'une période d'activité minimale dans le secteur public (quinze ou vingt-cinq ans). En outre, les agents des établissements publics à caractère administratif, et donc des caisses nationales de sécurité sociale, sont concernés par ce congé de fin d'activité. Ce dispositif apparaît ainsi particulièrement ouvert, dans les limites des spécificités de financement de la mesure.

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