Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 28/11/1996

M. Bernard Plasait appelle l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur la nécessité de distinguer les catégories de normes européennes. En effet, il serait particulièrement nécessaire que les traités distinguent entre les règles de portée générale, où le Parlement européen jouerait le rôle notamment dévolu à une assemblée parlementaire, qui n'a pas à se prononcer sur les détails techniques, et les textes d'application, qui devraient, quant à eux, relever seulement du conseil de la commission. Une telle distinction est déjà mise en oeuvre dans les articles du traité concernant la recherche. Rien n'empêche qu'une telle approche soit étendue à d'autres domaines, de manière à permettre un recentrage des travaux du Parlement européen, ce qui l'aiderait à acquérir cette " culture de subsidiarité " qui lui fait aujourd'hui défaut. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses réflexions et ses intentions sur ce point.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 30/01/1997

Réponse. - La question de la " hiérarchie des normes " communautaires à laquelle se réfère l'honorable parlementaire, est un sujet qui a fait l'objet d'un examen approfondi lors de la négociation du traité sur l'Union européenne. Elle avait fait également l'objet d'une proposition du Parlement européen dans le " projet Spinelli " de traité du 14 février 1984. Les propositions que la commission a présentées dans le cadre de la conférence intergouvernementale, pour étendre la procédure de codécision, se fondent aussi sur les principes de la hiérarchie des normes. Le Gouvernement partage l'opinion selon laquelle il serait particulièrement opportun d'établir une distinction entre les règles de portée générale et les mesures d'exécution qui peuvent relever du conseil, de la commission et des Etats membres. Le débat avec les partenaires français sera néanmoins difficile. Nombre d'Etats membres ne connaissent pas de délimitation des champs réglementaire et législatif comparable à la délimitation opérée par la constitution française. Il en résulte une réelle difficulté pour leur part à accepter une délimitation précise et préalable du champ de compétence du Parlement européen. La négociation du traité sur l'Union européenne a d'ailleurs bien montré les divergences de fond qui existent entre les Etats membres, divergences traduisant non seulement des traditions constitutionnelles nationales différentes, mais aussi des conceptions différentes quant aux rôles respectifs des institutions européennes et en particulier quant au rôle du Parlement européen. L'instauration de la procédure de codécision est le compromis final auquel les Etats membres sont parvenus. En ce qui concerne le principe de subsidiarité auquel l'honorable parlementaire fait référence, la France souhaite que les dispositions soient prises pour que le principe de subsidiarité soit appliqué par toutes les institutions avec vigueur et détermination. A cet effet le ministre des affaires étrangères a déposé le 25 novembre une proposition de protocole à adjoindre au traité qui prévoit notamment que les parlements nationaux puissent exprimer collectivement un avis sur la comptabilité de toute proposition d'acte communautaire avec le principe de subsidiarité, et qui insiste sur une application stricte de l'article 189 du traité concernant les directives, laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens pour la mise en oeuvre.

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