Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 28/11/1996

M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'utilisation des locaux scolaires par les directeurs d'écoles maternelles et primaires, lorsqu'une classe a été fermée sur décision académique. La suppression d'un poste budgétaire dans une école entraîne bien souvent la fermeture d'une classe, amenant les enseignants à réorganiser la répartition des locaux scolaires et le maire à fermer des locaux devenus vacants. Cependant, la décision du maire se heurte parfois à la contestation des directeurs d'école qui souhaitent réutiliser ces locaux pour organiser des activités périscolaires (ludothèque, bibliothèque, garderie, etc.), entraînant des frais de nettoyage et de sécurité supplémentaires pour les communes. D'après les textes en vigueur, il est du ressort des directeurs d'école de fixer les modalités d'utilisation des locaux scolaires réservés aux activités d'enseignement et de formation. Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit de locaux fermés, qui ne sont plus occupés par une classe. Toute utilisation autre que scolaire des locaux ne doit-elle pas être soumise à l'autorisation du maire ? Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les compétences respectives du maire et des directeurs d'école en matière d'utilisation des locaux scolaires laissés vacants, suite à la fermeture de classes. Il lui demande surtout ce qu'il entend faire pour clarifier une situation ambiguë, génératrice de conflits, et qui risque de perdurer indéfiniment, au détriment de la sécurité des enfants.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 23/01/1997

Réponse. - Les locaux des écoles publiques qui ne sont plus utilisés pour les besoins du service peuvent être désaffectés. La décision appartient au conseil municipal de la commune propriétaire, en application de l'article 13-I de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les collectivités locales et l'Etat, ainsi que le précise la circulaire interministérielle du 25 août 1995. Deux conditions doivent être respectées : l'avis préalable du représentant de l'Etat doit être recueilli et la décision doit tenir compte des besoins du service public de l'enseignement primaire. Tant que la désaffectation de locaux scolaires du premier degré n'est pas prononcée, leur utilisation par le maire entre dans le cadre des dispositions des articles 25 et 26 de la loi du 22 juillet 1983, qui lui permettent d'organiser des activités autres que des activités d'enseignement. Il s'agit, pour l'article 25, d'activités à caractère culturel, sportif ou social, exercées en dehors des périodes réservées à la formation initiale ou continue. Le maire doit au préalable consulter le conseil d'école sans pour autant être liée par son avis. L'article 26 fixe les conditions d'organisation d'activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires aux activités d'enseignement, exercées pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Pour que celles-ci puissent se mettre en place, l'accord du conseil d'école et de l'inspecteur d'académie, ainsi que l'avis du directeur d'école, sont nécessaires. En dehors du champ d'application de ces dispositions législatives, c'est au directeur d'école seul qu'il revient de fixer les modalités d'utilisation des locaux scolaires non désaffectés - y compris des locaux qui seraient laissés vacants par une fermeture de classe - pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation. L'utilisation d'un local qui ne serait pas occupé par une classe comme bibliothèque-centre documentaire de l'école, par exemple, est justifiée au regard des nécessités du fonctionnement du service public d'enseignement.

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