Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 21/11/1996

M. Jacques Delong appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les difficultés engendrées par certaines dispositions du décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Aux termes de classifications retenues par ce texte, les collectionneurs d'armes anciennes, matériels anciens, risquent de se retrouver dans une situation particulièrement délicate puisque aussi bien un certain nombre de matériels et munitions sont classés en première catégorie (douilles, projectiles, grenades non chargées, bombes, torpilles et mines). Du seul fait de ces nomenclatures, de nombreuses expositions, organisées dans le cadre de manifestations commémoratives, historiques et scientifiques, risquent de se trouver compromises puisque les détenteurs de ces armes et matériels tombent sous le coup d'infraction, ainsi que toute famille française conservant un souvenir d'un aïeul ancien combattant (douilles d'obus sur cheminée par exemple). Il lui demande quelles mesures particulières il compte prendre pour pallier les inconvénients résultant de pareilles situations et concilier à la fois les impératifs de la sécurité publique et les droits légitimes des familles, des collectionneurs et des amateurs d'armes anciennes.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 02/01/1997

Réponse. - La directive européenne 91/477 du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes oblige à déclarer certaines armes tout en excluant celles classées dans la huitième catégorie des armes historiques et de collection, c'est-à-dire dont le modèle est antérieur à 1870. La transposition de cette directive a été effectuée à droit constant sans modifier le classement des armes de huitième catégorie. Les armes n'appartenant pas à cette catégorie doivent donc être déclarées. Pour des raisons tant juridiques que d'opportunité, il n'a pas été jugé utile de modifier la définition des armes historiques et de collection qui répond d'ailleurs aux règles fixées par la convention de Schengen. Le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions n'a en rien changé la situation des rares souvenirs de la Première Guerre hérités d'un aïeul et dont la détention n'a jamais donné lieu à difficulté. S'agissant des matériels de guerre de deuxième et troisième catégorie (véhicules blindés, avions...) que souhaitent détenir certaines personnes ou associations, leur réglementation n'a pas été modifiée depuis le décret no 82-986 du 17 novembre 1982. Ce texte limite la possibilité de détenir ces matériels aux seuls musées privés qui en constituent des collections permanentes ou ouvertes au public. L'intérêt général de la préservation du patrimoine militaire ne doit pas, en effet, se confondre avec les intérêts privés des collectionneurs. En outre, le ministre de la défense peut exceptionnellement céder certains de ces matériels à des associations ou à des collectivités locales lorsque leur demande répond à un intérêt général ou à un motif légitime et à la condition qu'ils n'aient plus ni caractéristiques ni capacités militaires.

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