Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 21/11/1996

M. Luc Dejoie attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés croissantes et procédurales que connaissent les collectivités locales en matière d'exécution de leurs décisions. En effet, en vertu des lois de 1982, les collectivités territoriales s'administrent librement, leurs actes étant exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat. La preuve du caractère exécutoire de tout acte produit à l'appui d'un mandat de paiement peut résulter d'une simple attestation signée par l'ordonnateur et portant la date à compter de laquelle l'acte est exécutoire (art. 2-I de la loi no 82-123 du 2 mars 1982). Il appartient donc à l'ordonnateur, sous sa responsabilité, d'apposer la mention de certification avec la date à partir de laquelle il estime que les formalités prévues ont été satisfaites. Or les comptables sont amenés à exiger que soient désormais indiquées la date de réception en préfecture et la date de publication ; cette exigence, qui semble ajouter aux textes, alourdit les procédures et allonge considérablement les délais d'exécution des décisions ; n'y aurait-il pas contradiction avec les lois de décentralisation ? Il lui demande en conséquence de bien vouloir rappeler la stricte obligation des ordonnateurs et plus précisément si la mention " certifie le caractère exécutoire à la date du... " est suffisante.

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La question est caduque

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