Question de M. TARDY Fernand (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 14/11/1996

M. Fernand Tardy attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les lenteurs de l'application de la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982, modifiée et complétée par la loi no 87-503 du 8 juillet 1987. L'article 9 de ladite loi relève de la forclusion des fonctionnaires et agents rapatriés qui n'avaient pas bénéficié en Algérie, en Tunisie et au Maroc, des dispositions de l'ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux " empêchés de guerre ". Les commissions de reclassement qui ont siégé de 1967 à ce jour ont rendu, à la date du 1er octobre 1996, 900 avis favorables à des reconstitutions de carrières. Par lettre, en date du 26 juin 1996, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, a insisté auprès de tous les directeurs de personnel sur " une nécessaire intervention de (leurs) décisions dans les plus brefs délais possibles à compter de l'avis des commissions administratives de reclassement, étant donné l'ancienneté des demandes et l'âge avancé d'un grand nombre de bénéficiaires ". Il apparaît en conséquence souhaitable de connaître la suite donnée par les diverses administrations à ces instructions. Aussi, il lui demande d'effectuer une enquête auprès des destinataires de sa note du 26 juin 1996 afin de connaître, par département ministériel, la liste nominative des arrêtés de reclassement intervenus et notifiés aux intéressés entre le 8 juillet 1987 et le 1er octobre 1996 et de bien vouloir lui communiquer personnellement les résultats complets de cette enquête qui concernera également les établissements publics, les offres et les sociétés nationales.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 15/05/1997

Réponse. - Afin de répondre à la question posée par le parlementaire, une enquête est diligentée auprès des administrations, établissements publics, offices, entreprises ou sociétés nationales qui ont présenté aux commissions administratives de reclassement mentionnées à l'article 9 modifié de la loi du 3 décembre 1982 des dossiers pour lesquels ces commissions ont émis un avis favorable à une reconstruction de la carrière des intéressés. Les résultats complets de cette enquête lui seront communiqués personnellement dans le délai nécessaire pour obtenir les renseignements demandés.

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