Question de M. LESBROS Marcel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 14/11/1996

M. Marcel Lesbros attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur les conséquences de l'application de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative à la préservation de l'environnement et à la maîtrise de l'urbanisme. Il lui rappelle que cette loi impose au 1er janvier 1997 une bande de 100 mètres non constructible de part et d'autre de l'axe des autoroutes, routes express et déviations et de 75 mètres pour les routes à grandes circulations. Il lui signifie que cette disposition est particulièrement pénalisante pour les zones de montagne comme celle du département des Hautes-Alpes, aux vallées étroites, et risque de réduire en certain point à zéro toute possibilité de construction. Il l'interroge sur les délais intenables soumis aux maires pour apporter les modifications résultant de cette loi dans leur plan d'occupation des sols. Il lui demande de lui faire connaître les dispositions que le Gouvernement envisage de prendre pour adapter cette loi aux réalités des zones de montagne.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 30/01/1997

Réponse. - Les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme introduites par l'article 52 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ont pour objectif d'inciter les communes à lancer une réflexion préalable sur l'aménagement futur des abords des autoroutes, des voies express, des dérivations et des routes classées à grande circulation. Le dispositif consiste à subordonner les possibilités d'urbanisation le long de ces voies à l'existence de règles d'urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère. A défaut d'avoir mené et formalisé dans leur document de planification urbaine une telle réflexion, aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée à moins de 100 mètres, ou 75 mètres selon le cas, de l'infrastructure concernée. Face aux inquiétudes soulevées par l'honorable parlementaire qui sont liées à l'entrée en vigueur de ce dispositif au 1er janvier 1997, il convient de rappeler plusieurs éléments. Cette entrée en vigueur a été différée de deux ans pour permettre aux communes de modifier leur document d'urbanisme. En ce qui concerne les communes qui n'auraient pas eu le temps d'achever les procédures de modification ou de révision de leur document d'urbanisme avant le 1er janvier 1997, l'entrée en vigueur de ce dispositif n'entraîne aucun effet sur la légalité des documents applicables dans ces zones à cette date. En revanche, l'obligation de retrait est directement opposable aux demandes d'occuper ou d'utiliser le sol à compter de cette date tant que des règles justifiées et motivées au regard de la sécurité, des nuisances, de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et des paysages n'ont pas été approuvées. S'agissant des particularités de certaines communes de montagne situées dans des vallées étroites, l'édiction de telles règles dans les POS est indisp ensable pour éviter de retarder les chances de développement de ces communes, déjà soumises à des contraintes géographiques fortes. Il n'est pas envisagé de prendre des mesures spécifiques pour adapter les dispositions de l'article 111-1-4 aux communes situées en zone de montagne, mais l'administration de l'équipement apportera une attention particulière aux communes qui sont placées dans cette situation pour aider, le cas échéant, à procéder aux modifications de POS nécessaires.

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