Question de M. PEYRAFITTE Jean (Haute-Garonne - SOC) publiée le 14/11/1996

M. Jean Peyrafitte rappelle à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sa question no 13450 du 18 janvier 1996 demeurée sans réponse à ce jour et rappelée par la question no 15823 du 30 mai 1996 restée à son tour sans réponse.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/02/1997

Réponse. - Conformément à l'article 4 du décret no 87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés, modifié notamment par les décrets no 94-1157 du 28 décembre 1994 et no 96-760 du 29 août 1996, les emplois de direction des collectivités, lorsqu'ils ne sont pas pourvus suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 (recrutement direct) le sont par des fonctionnaires placés en position de détachement. Ces derniers sont alors soumis, au regard de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à l'ensemble des règles prévues pour les fonctionnaires détachés sur un emploi conduisant à pension et cette dernière est liquidée sur la base des émoluments afférents à leur emploi de détachement lorsqu'ils sont mis à la retraite dans l'exercice effectif de cet emploi de direction. Cependant, ces emplois ne s'intégrant pas dans un cadre d'emplois dans lequel se déroule la carrière des intéressés, il ne peut être prévu de dispositions particulières prises pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la CNRACL comme cela l'est pour l'ensemble des cadres d'emplois. En effet, cet article prévoit que " en cas de réforme statutaire concernant (les) cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 (l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite) est fixé conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emplois ". Sur ces mêmes bases, lorsque les intéressés bénéficient d'une pension calculée sur l'indice afférent à leur emploi de direction, ils ne peuvent plus bénéficier des éventuelles modifications statutaires qui s'appliquent aux retraités de leur cadre d'emplois d'origine, leur situation au regard de la CNRACL s'appréciant exclusivement par rapport à l'emploi fonctionnel. Ainsi, à titre d'exemple, un attaché principal territorial détaché sur l'emploi de secrétaire général est mis à la retraite en bénéficiant de l'indice qu'il détient dans son emploi de détachement : il ne peut pas ultérieurement bénéficier d'une mesure d'assimilation qui concernerait les attachés territoriaux alors même qu'elle conduirait à lui accorder un indice plus favorable. Une modification réglementaire qui permettrait de reconnaître à ces retraités le droit de bénéficier des règles d'assimilation prévues en application de l'article 16 bis précité dans le décret statutaire relatif à leur cadre d'emplois d'origine est en cours de concertation interministérielle.

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