Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 14/11/1996

M. Michel Souplet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des associations loi 1901 qui gèrent des établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle agricole. Pour ce faire, ces associations, qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), en application de l'article 206-5b du code général des impôts, exploitent directement des terres agricoles. Néanmoins, il fait observer que l'administration fiscale tent à considérer que ces associations sont soumises à l'(IS) en raison de l'exploitation des propriétés agricoles, ce qui lui semble injustifié pour plusieurs raisons. D'une part, l'exploitation agricole est affectée à l'enseignement ou à la formation professionnelle agricole et sert en définitive l'objet social de l'association. D'autre part, les profits dégagés dans le cadre de l'exploitation agricole sont réinvestis dans l'activité de ces associations et permettent notamment le financement des investissements. Certes, ces associations gèrent l'exploitation agricole dans les mêmes conditions que dans le secteur concurrentiel mais n'est-ce-pas là le meilleur exemple de formation que l'on puisse donner aux jeunes et aux adultes qui veulent se former aux métiers agricoles ? Il estime par ailleurs inéquitable d'imposer les associations d'enseignement ou de formation agricole à l'IS sur le produit des revenus agricoles dans la mesure où les établissements publics qui exploitent également des domaines agricoles ne sont pas assujettis à l'IS. Il lui demande donc de lui préciser si, suite à ces dernières observations, les associations d'enseignement ou de formation professionnelle agricole, gérant un domaine agricole, peuvent être exonérés de l'IS sur les produits issus de l'activité agricole.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/04/1997

Réponse. - 4es circonstances dans lesquelles une activité économique du type de celle qui est mentionnée dans la question peut être exonérée d'impôt sur ses résultats dépendent d'éléments de fait. Il ne pourrait donc être répondu que si, par l'indication de l'adresse et de la dénomination des associations concernées, l'administration était mise en mesure de procéder aux enquêtes nécessaires pour pouvoir apprécier leurs situations respectives. Sur le principe, il est seulement possible d'indiquer que si le fait que l'exploitation agricole soit affectée à l'enseignement ou à la formation professionnelle agricole est à prendre en compte pour apprécier la situation de l'activité au regard de la notion de non-lucrativité, il ne constitue cependant pas un élément suffisant. De même, l'utilisation des bénéfices d'une activité économique pour financer les investissements d'une autre activité ne suffisent pas à conférer un caractère non lucratif à cette activité économique.

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