Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 07/11/1996

M. Jean-François Le Grand appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les difficultés que rencontrent de nombreuses petites associations de type 1901 pour organiser des tombolas ou loteries. En effet, ces loteries, qui le plus souvent mettent en jeu des sommes relativement modestes, sont néanmoins des sources de revenu non négligeables pour ces associations à but non lucratif et participent au financement d'activités de type sportif, social, culturel, éducatif ou d'animation locale. En conséquence, il lui demande si, en raison du caractère très restrictif du texte susvisé dans son application stricte, des mesures d'assouplissement ne pourraient être prises pour éviter la prohibition de ce genre de loteries ou tombolas.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 16/01/1997

Réponse. - Les lotos associatifs contribuent effectivement au financement de nombreuses associations à but non lucratif. Il n'en demeure pas moins que la régularité de ce financement dépend de la destination des fonds collectés. Ceux-ci ne peuvent être destinés qu'à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives, en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 21 mai 1836. Pour permettre aux associations de continuer à bénéficier de ce type de financement, il convient d'être attentif au respect des dispositions précitées. Tout détournement de cette source de financement doit être évité. Seules les associations à but réellement non lucratif doivent pouvoir y prétendre. Dans le cadre des contrôles qu'ils exercent, de leur propre initiative ou à partir de plaintes, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, mais également les services de police et de gendarmerie ne manquent pas de rechercher l'objectif poursuivi par les organisateurs de lotos. Un jugement, certes frappé d'appel, a d'ailleurs récemment condamné deux prévenus, gérants de société, à des peines de prison ferme pour violation de la loi du 21 mai 1836. Par ailleurs, les dérogations prévues par le législateur ne relèvent pas, pour ce qui est de leur application, d'une autorité administrative centralisée mais de l'autorité départementale en la personne du préfet. Celui-ci peut, conformément aux dispositions du décret du 19 juin 1987, apprécier la régularité de l'organisation des lotos associatifs en tenant compte du contexte local et de l'affectation des sommes recueillies. Cette appréciation au niveau départemental est gage d'une certaine souplesse qui ne peut que profiter aux véritables associations dans un souci de totale transparence.

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