Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 31/10/1996

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'inégalité engendrée par l'article 158-3, 8e et 9e alinéas, du code général des impôts. Le bénéfice d'un abattement de 8 000 F par an et par personne (ou 16 000 F pour un couple) sur le produit des parts de sociétés est refusé au contribuable détenant, directement ou indirectement, plus de 35 % du capital d'une SARL distributrice. De telles restrictions n'existent pas pour d'autres types d'entreprises (par exemple les sociétés anonymes). A une époque où l'on cherche à rendre plus juste la contribution des citoyens aux charges de l'Etat, la brutalité de l'effet de seuil impliqué par cette disposition apparaît extrêmement regrettable. De plus, il apparaît difficilement acceptable que cette faveur fiscale soit refusée à des personnes qui investissent dans des établissements générant, plus directement que d'autres, des effets positifs sur l'emploi. Il se demande en conséquence s'il ne serait pas judicieux d'étendre le bénéfice de cet abattement à tous les bénéficiaires de revenus de parts sociales.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/02/1997

Réponse. - L'abattement prévu à l'article 158-3 du code général des impôts a pour objet de favoriser les placements des particuliers en actions. C'est pourquoi, il ne s'applique ni aux dividendes d'actions émises en France par des sociétés non cotées, ni aux produits de part bénéficiaires ou de fondateurs, de parts de société à responsabilité limitée et de parts d'exploitation agricole à responsabilité limitée lorsque ces dividendes ou produits sont encaissés par des personnes détenant plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice (Instruction du 9 janvier 1995, BOI 5, 1-2-95). Un tel niveau de détention caractérise en effet une participation et non un placement. Il est rappelé que ces contribuables peuvent, à l'occasion du renforcement des fonds propres des PME non cotées, bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies 0A.

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