Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 31/10/1996

M. Jean Besson sollicite l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des personnels retraités de la fonction publique et plus particulièremnt l'évolution de leurs pensions. En effet, l'article 16 de la loi no 64-1339 du 26 décembre 1964 constituant le code des pensions civiles et militaires de retraite précise que l'évolution des pensions doit se faire dans les mêmes conditions qu'augmente le traitement des actifs. Or, une circulaire interne du ministre du budget, jamais publiée au Journal officiel, ni au Bulletin officiel remet en cause l'application de ce principe, que l'on appelle la clause " d'assimilation ". Ce texte tend à détruire le lien qui jusqu'à présent existait entre la carrière de l'actif et la retraite tel que le prévoyait le code des pensions et qui fait partie intégrante du statut général des fonctionnaires de l'Etat. C'est pourquoi, il lui demande qu'il précise cette situation injuste et qu'il donne la position du Gouvernement sur l'application de cette notion " d'assimilation " ou de " péréquation catégorielle ", que prévoit la loi no 64-1339 du 26 décembre 1964.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 12/12/1996

Réponse. - L'article L. 16 prévoit que : " en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ". En vertu de ce principe de péréquation, la situation des retraités évolue en fonction des mesures catégorielles statutaires intervenues au profit des fonctionnaires de leurs corps d'origine, à l'exception de celles qui sont subordonnées pour les actifs à une sélection sous une forme quelconque. La jurisprudence du Conseil d'Etat précise, en outre, certaines modalités d'application de ce dispositif législatif et en fixe les limites. Ainsi les fonctionnaires retraités, n'ayant plus de carrière, ne peuvent faire l'objet d'un avancement et il n'y a donc pas lieu de leur octroyer le bénéfice de décisions ayant ce caractère. La mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'effectue dans le cadre qui vient d'être rappelé. La circulaire du ministre du budget évoquée ici ne remet pas en cause les principes fixés par la loi et la jurisprudence. Elle vise seulement à préciser les conditions de prise en compte de l'ancienneté détenue par l'agent retraité dans le dernier échelon qu'il avait atteint pendant l'activité, lors de l'application de la péréquation prévue par la loi. Les conditions dans lesquelles est effectuée cette péréquation figurent sur un décret soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

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