Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 31/10/1996

M. José Balarello attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les règles de nomination au grade d'ingénieur subdivisionnaire au titre de la promotion interne. En effet, après succès à l'examen professionnel d'ingénieur subdivisionnaire, l'inscription sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne est soumise au principe des quotas. Cinq recrutements externes ouvrent droit à un recrutement au titre de la promotion interne. Néanmoins, l'article 38 du décret no 94-1156 du 28 décembre 1994 prévoit que si le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins cinq ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu. Or, lorsqu'une collectivité est affiliée à un centre de gestion, elle ne maîtrise pas la possibilité, après avoir autorisé un agent à suivre une formation, de le nommer à un grade supérieur en cas de succès à l'examen correspondant. Il lui demande ainsi qu'une solution puisse être trouvée en permettant aux collectivités d'appliquer l'article 38 du décret du 28 décembre 1994 au sein de leurs propres structures et, de cette façon, d'avoir la possibilité, après avoir autorisé un agent à suivre une formation pour accéder à un grade supérieur et après réussite de celui-ci à l'examen, de le nommer à ce grade.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 26/12/1996

Réponse. - Le système des quotas a été institué pour réguler les promotions dans la fonction publique territoriale, tant au niveau de la promotion interne qu'à celui de l'avancement de grade. En matière de promotion interne dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, les quotas sont l'équivalent des pyramidages budgétaires affectant les corps homologués de la fonction publique de l'Etat. S'agissant du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, l'assiette qui sert de base au calcul du quota est constituée, pour une collectivité ou un établissement affilié au centre départemental de gestion de la fonction publique territorialie, par les recrutements intervenus depuis la publication du décret statutaire dans l'ensemble des collectivités et établissements affiliés de candidats admis au concours externe ou interne, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. L'application des dispositions relatives à la promotion interne est donc facilitée pour les collectivités et établissements affiliés puisque l'assiette de calcul est plus large que pour une collectivité non affiliée. Cependant, le système des quotas pose des prolèmes d'application, essentiellement lorsque l'assiette servant de calcul à un quota est trop faible pour permettre une nomination. Si l'équilibre et l'homogénéité du déroulement des carrières au sein d'un cadre d'emplois national justifient le maintien de ces mécanismes, ceux-ci peuvent être assouplis afin de tenir compte de la situation particulière des fonctionnaires territoriaux. Ainsi, le décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale prévoit que lorsque le nombre de recrutements donnant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier, n'a pas été atteint pendant une période d'au moins cinq ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu. Conformément à l'article 39 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. Dans ce dernier cas, il convient de noter le caractère " collégial " de la décision d'inscription sur une liste d'aptitude. En effet, le nombre d'agents inscrits ne pouvant être supérieur au nombre d'emplois effectivement pourvus, une concertation préalable doit avoir lieu afin d'opérer un choix parmi les fonctionnaires susceptibles d'être promus. Le centre de gestion apparaît donc comme un nécessaire lieu de régulation. Il n'est pas prévu de modifier les dispositions de l'article 39 qui prennent en compte l'élargissement des assiettes démographiques mis en oeuvre par l'article 9 de la loi no 94-1154 du 27 décembre 1994 et évitent d'inscrire sur des listes d'aptitude des agents qui ne pourront être effectivement nommés en raison de l'application des quotas. Ces derniers font cependant l'objet d'une mission de réflexion qui pourrait donner lieu à des assouplissements complémentaires. ; réflexion qui pourrait donner lieu à des assouplissements complémentaires.

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