Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 31/10/1996

M. José Balarello attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur la situation des personnels retraités de l'enseignement national. En effet, l'article L. 16 no 64-1339 du 26 décembre 1964 constituant le code des pensions civiles et militaires des retraites précise : " En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément au tableau annexé au décret déterminant les modifications de cette réforme. " De cette manière, le Gouvernement devrait être tenu de prendre une mesure augmentant les pensions dans les mêmes conditions qu'augmentent les traitements des actifs selon la notion d'assimilation. Il apparaît que, depuis les mesures d'amélioration obtenues en 1989, aucune des améliorations n'a été répercutée sur la situation des retraités. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin que les augmentations de traitement des fonctionnaires de l'enseignement en exercice puissent se répercuter sur les pensions des retraités de cette même administration.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/12/1996

Réponse. - La transposition aux pensionnés de l'Etat des mesures de reclassement prises dans le cadre d'une réforme statutaire en faveur des actifs est effectuée en application du principe de péréquation défini à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, l'article précité prévoit qu'en cas de réforme statutaire, l'indice qui sert de référence pour le calcul de la pension est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret statutaire, sans définir toutefois les modalités de cette assimilation. Ce tableau permet d'établir en vue de la révision des pensions les correspondances hiérarchiques entre l'ancienne et la nouvelle situation. Ce dispositif ne peut néanmoins ignorer la différence de situation existant entre les personnels en activité et les retraités. La progression d'échelon ou de grade d'un agent en activité s'inscrit dans un déroulement de carrière avec des possibilités d'avancement à l'ancienneté, de promotion au choix ou sur épreuves et de reclassement. Le retraité, pour sa part, n'a plus de carrière ; sa radiation des cadres conditionnant l'attribution de sa pension, conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code susmentionné, a entraîné la rupture du lien avec l'administration. Il en résulte que les agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite avant l'intervention du décret portant réforme statutaire ne sont pas à proprement parler reclassés. Leur ancien grade est assimilé au nouveau grade en vue de permettre la révision de leur pension dans le cadre de la réforme statutaire et, le cas échéant, ultérieurement à l'occasion de nouvelles réformes. Les retraités ne peuvent donc se prévaloir des dispositions relatives à l'ancienneté prévues par le tableau de correspondance relatif aux actifs qui n'ont de sens que pour déterminer les règles d'avancement applicables à ces derniers. L'application de ces principes, confirmés par ailleurs à de nombreuses reprises par la juridiction administrative, n'impose donc pas qu'un reclassement doive nécessairement se traduire par une majoration du montant de la pension pour les retraités. Le respect de ces règles a guidé l'ensemble des assimilations réalisées en faveur des corps des fonctionnaires de l'Etat, dans le cadre de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, faisant suite aux dernières réformes statutaires notamment au sein du ministère de l'éducation nationale. Enfin, il convient de signaler que la seule transposition des mesures statutaires aux retraités, sur le fondement de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a eu pour effet de générer une croissance des pensions servies de 0,5 % par an en moyenne au cours des cinq dernières années.

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