Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 24/10/1996

M. Michel Moreigne attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur la redevance pollution pour les petites communes. L'article 2 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975, portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, indique que la redevance n'est pas perçue dans les communes de moins de 400 habitants agglomérés permanents et saisonniers pondérés. Il lui demande quelle est la situation de ces communes, à l'égard de ces dispositions, quand elles font partie d'une communauté de communes ayant la compétence assainissement.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 27/02/1997

Réponse. - Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question posée par l'honorable parlementaire concernant la redevance pollution. L'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 prévoit que les revevances pour les pollutions dues aux usages domestiques de l'eau sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande. Ce calcul prend en compte le nombre d'habitants permanents et saisonniers. L'article 2 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi de 1964 indique que la redevance n'est pas perçue dans les communes comprenant moins de 400 habitants agglomérés permanents et saisonniers pondérés. Dans ces conditions, un syndicat intercommunal d'assainissement ne peut pas décider d'assujettir une commune de moins de 400 habitants à la redevance pollution. Toutefois une modification des termes du décret, surtout concernant les communes regroupées en syndicats intercommunaux, est tout à fait envisageable. Il convient toutefois d'étudier préalablement les conséquences financières qu'elle serait susceptible d'avoir dans les communes en-dessous du seuil.

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