Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 24/10/1996

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les termes de la circulaire du 1er septembre 1996 relative aux déclarations de situation patrimoniale de certains élus ou titulaires de certaines fonctions. Celle-ci soumet en effet à l'obligation de déclaration les conseillers régionaux, conseillers exécutifs de Corse, conseillers généraux et adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants lorsqu'ils sont titulaires d'une délégation de fonction du président de la collectivité territoriale ou du maire. Or la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée n'impose cette déclaration qu'en cas de délégation de signature. La circulaire étant plus contraignante que la loi, dans la mesure où une délégation de fonction ne s'accompagne pas obligatoirement d'une délégation de signature, il lui demande s'il envisage d'en modifier les termes pour faire prévaloir sans équivoque les dispositions législatives.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 12/12/1996

Réponse. - Il est exact que l'article 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1998 modifiée a prévu de soumettre à l'obligation de déclarer leur situation patrimoniale certains élus municipaux, départementaux ou régionaux lorsque ceux-ci sont titulaires d'une " délégation de signature " du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. Or le texte de la circulaire évoquée par l'honorable parlementaire fait bien référence à une " délégation de fonctions ". Ce faisant, ladite circulaire n'a pas entendu modifier la portée de la mesure adoptée par le législateur, mais seulement corriger une impropriété. En effet, les titulaires d'une délégation visés au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi précitée sont tous des élus : adjoints au maire, conseillers généraux, conseillers régionaux ou conseillers exécutifs de Corse. Or les textes fondamentaux qui régissent le fonctionnement des collectivités locales prévoient qu'ils peuvent bénéficier non d'une " délégation de signature ", mais d'une " délégation de fonctions " du maire (art. L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales), du président du conseil général (art. L. 3221-3, premier alinéa), du président du conseil régional (art. L. 4231-3, premier alinéa) ou du président du conseil exécutif (art. L. 4424-4, dernier alinéa), une " délégation de signature " ne pouvant être consentie qu'à des agents de la fonction publique territoriale, agents municipaux (art. L. 2122-19) ou responsables des services du département (art. L. 3221-3, deuxième alinéa), de la région (art. L. 4231-3, deuxième alinéa) ou de la collectivité territoriale de Corse (art. L. 4424-4, troisième alinéa). Bien que la " délégation de fonctions " soit plus large que la délégation de signature puisqu'elle porte, dans le domaine ou la matière qui en sont l'objet, sur l'ensemble des fonctions exécutives et qu'elle va au-delà de la signature des actes pour inclure notamment l'étude, la préparation et le suivi des dossiers en liaison avec les services de la collectivité territoriale et leurs divers correspondants (la " délégation de signature " se limitant à la signature formelle des actes d'administration et de gestion), on ne peut soutenir que la circulaire serait plus contraignante que la loi. Elle n'étend en effet en rien son application à des personnes autres que celles que le législateur avait entendu soumettre à l'obligation de souscrire des déclarations de situation patrimoniale.

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