Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 24/10/1996

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les insuffisances de la définition légale de l'appel public à l'épargne. Actuellement, celle-ci procède du faisceau de critères défini à l'article 72 de la loi du 24 juillet 1966 où l'on retrouve l'admission à la négociation sur un marché réglementé, l'emploi de moyens de publicité et de démarchage et le recours au réseau bancaire ou financier pour le placement des titres. S'y ajoute, en vertu du règlement 92-02 de la COB, le degré de diffusion des titres, le seuil significatif retenu étant de 300 actionnaires (500 lorsqu'il s'agit des salariés) ou porteurs d'obligations. Dans ces conditions, une définition unique et plus précise de l'appel public à l'épargne apporterait incontestablement plus de sécurité juridique. Elle pourrait partir des éléments actuels de l'article 72 mais en écartant les placements privés réalisés par les prestations de services d'investissement dans la mesure où il fait appel à un nombre très restreint d'investisseurs, et faire référence au degré de diffusion des titres dans le public (évalué tant lors de leur émission qu'ultérieurement à la suite des cessions intervenues), apprécié en fonction d'un seuil défini soit par la loi, soit par la COB, sur habilitation législative. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses intentions en ce domaine.

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La question est caduque

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