Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 24/10/1996

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certains aspects relatifs à la gestion des comptes de campagne électorale des députés sortants. En effet, la commission nationale des comptes de campagne considère que l'utilisation par un candidat de personnel non militant - c'est-à-dire salarié - doit être retracée dans ces comptes, pour un prorata réaliste de son salaire au cours des trois à cinq derniers mois précédant le scrutin. Cela pose pourtant, tant du point de vue pratique que juridique, de nombreux problèmes. Intégrer une partie du salaire d'un collaborateur de cabinet revient à reconnaître juridiquement l'aide d'une personne morale de droit public, en l'occurrence celle de l'Assemblée nationale, ce qui est formellement est interdit par la loi. De plus, il s'agit de personnes mises à la disposition des parlementaires pour toute la durée de leur mandat et non de salariés spécialement recrutés pour la campagne. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses réflexions sur ce point particulier.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/11/1996

Réponse. - La position adoptée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans le cas envisagé par l'honorable parlementaire semble fondée. Eu égard au fait que l'activité d'un collaborateur de cabinet n'est pas limitée dans son objet, on ne peut considérer qu'il y ait en droit prestation prohibée d'une personne morale, nonobstant l'origine de la rémunération de l'intéressé. En revanche, si, dans l'hypothèse où s'est placé l'auteur de la question, une juste contrepartie financière, correspondant au travail effectué par le collaborateur de cabinet spécifiquement en vue de la campagne, n'était pas retracée dans le compte de campagne du candidat, il y aurait rupture de l'égalité entre les candidats au profit de celui qui, en sa qualité de député sortant, bénéficie du concours d'un collaborateur de cabinet.

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