Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 24/10/1996

M. Michel Souplet souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des personnes handicapées face à leur condition de retraite. En effet, les travailleurs handicapés sont soumis, en matière de retraite, au régime de droit commun. Or ceux-ci sont amenés à constater que l'exercice d'une activité professionnelle s'effectue pour eux dans des conditions plus pénibles et plus fatigantes que pour les personnes valides. Les obstacles qu'ils rencontrent dans un monde du travail inadapté à leur handicap - transport, accessibilité, poste de travail, etc. - exigent de leur part une dépense d'énergie qui a pour conséquence une usure précoce. De même que sont accordées à certaines catégories professionelles (ex. : mineurs, conducteurs de métro...) des dérogations leur permettant de faire valoir leur droit à la retraite au taux plein entre cinquante et cinquante-cinq ans, de même les travailleurs handicapés demandent à bénéficier du même droit de partir à la retraite au taux plein avant l'âge prévu par le régime de droit commun. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer son avis sur la requête des travailleurs handicapés et s'il envisage de prendre des mesures en ce sens.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 12/12/1996

Réponse. - Différentes dispositions en matière de sécurité sociale tiennent compte de la situation des personnes handicapées. Les personnes handicapées exerçant une activité professionnelle et dont l'état de santé conduit à une réduction voire à la cessation de cette activité peuvent demander la révision du montant de la prestation dont elles bénéficient (allocation aux adultes handicapés servie sous condition de ressources) voire un changement de catégorie (pension d'invalidité 1re, 2e ou 3e catégorie). En tout état de cause elles bénéficient à soixante ans, d'une pension de vieillesse liquidée au taux plein quelle que soit leur durée d'assurance du fait de la reconnaissance de l'inaptitude au travail dont les conditions médicales sont plus souples que celles retenues tant pour l'attribution d'une pension d'invalidité que pour l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. Enfin, il convient de rappeler que, s'agissant plus particulièrement des bénéficiaires de rentes d'accident du travail ou de pension d'invalidité, les périodes de perception de ces avantages sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse du régime général. En outre, les personnes reconnues inaptes au travail peuvent bénéficier dès soixante ans, sous réserve de la condition de ressources, du minimum vieillesse, par dérogation au dispositif de droit commun qui prévoit son attribution à compter de l'âge de soixante-cinq ans. Compte tenu de ces dispositions et par ailleurs de la situation financière des régimes de sécurité sociale, il ne saurait être envisagé d'abaisser l'âge de la retraite, même pour une catégorie déterminée, la France étant d'ores et déjà l'un des pays où l'âge de départ en retraite est le plus bas d'Europe.

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