Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 24/10/1996

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des militaires ayant eu un service actif au Sénégal. En effet, au contraire d'autres militaires qui ont accompli cinq ans de service en France ou dans les colonies et qui ont pu faire valoir cette période pour le calcul de leur retraite, ces personnes pour un service équivalent au Sénégal ne bénéficient pas de cette disposition. Elles ressentent un sentiment d'injustice à leur égard d'autant plus que le Sénégal a été la plus ancienne colonie possédée par la France. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les raisons qui ont motivé cette différence de traitement et de lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre à l'égard des intéressés.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 26/12/1996

Réponse. - Le décret de coordination no 50-133 du 20 janvier 1950, codifié à l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, a pour objet de permettre aux personnels régis par le code des pensions civiles et militaires de retraite, quittant l'armée sans droit à pension ni solde de réforme, de bénéficier d'une prise en compte de leurs services militaires par le régime général de sécurité sociale. Ce transfert vers un autre régime a pour conséquence l'application des règles propres à ce nouveau régime en ce qui concerne les modalités de décompte des services à inclure dans les périodes comptant pour la retraite. A cet égard, le rétablissement dans les droits au regard du régime général est soumis, jusqu'au 1er janvier 1989, au principe de territorialité et ne peut porter que sur des périodes accomplies sur des territoires où était applicable le régime général de sécurité sociale. Il s'agit de la France métropolitaine à compter du 1er juillet 1930, des départements d'outre-mer à compter du 1er avril 1948, des territoires occupés d'Allemagne et d'Autriche à compter du 1er juillet 1947 et de l'Algérie depuis le 2 juillet 1962. Les périodes accomplies hors de ces territoires sont réputées avoir été effectuées à l'étranger et peuvent faire l'objet d'un rachat. Toutefois, les services exécutés en cas de conflit ou d'opérations de maintien de l'ordre constituent une exception à cette règle. En effet, l'arrêté du 9 septembre 1946 d'application de l'ordonnance du 19 octobre 1945 a posé le principe de la validation des périodes de mobilisation ou d'engagement volontaire, du seul fait de leur accomplissement au cours des opérations de Seconde Guerre mondiale, délimitées du 2 septembre 1939 au 31 mai 1946. Les conflits ultérieurs ayant été davantage localisés, la validation des services en temps de guerre ne pouvait ainsi se concevoir qu'au regard des territoires où se déroulaient les hostilités, et au cours des périodes comprises entre les dates fixées par les pouvoirs publics comme durée de ces mêmes hostilités, à savoir :( NOTA Voir tableau page 3498 ). En conséquence, les services militaires accomplis au Sénégal avant le 1er janvier 1989 portent sur des périodes effectuées en dehors d'opérations de maintien de l'ordre ou de conflits et sur un territoire où le régime français de sécurité sociale n'était pas applicable. Ils ne peuvent, à ce titre, être pris en compte dans une retraite du régime général. Néanmoins, la loi no 65-555 du 10 juillet 1965, codifiée à l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, ouvre au profit des personnes qui ont exercé une activité salariée dans un pays où la législation française de sécurité sociale n'était pas en vigueur la faculté d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, moyennant le versement des cotisations afférentes à la période d'activité. Il ne peut être envisagé une application favorable de ces dispositions.

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