Question de M. PELCHAT Michel (Essonne - RI) publiée le 24/10/1996

M. Michel Pelchat attire l'attention de M. le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sur la nécessité d'accélérer le développement des infrastructures de téléphone mobile en France. En dépit d'une progression des abonnements à des services de téléphonie mobile due à l'ouverture à la concurrence, la France connaît encore un retard important par rapport à ses homologues de la Communauté européenne. Pour mémoire, son taux d'abonnement au 1er mars 1996 était de 2,54 abonnés pour 100 habitants. Il est inférieur à la Grèce (2,95 %), au Portugal (3,46 %) ou à l'Irlande (4,3 %) et particulièrement moins que les pays scandinaves dont le taux d'abonnement dépasse 20 %. Ce retard doit donc être impérativement et rapidement et rapidement comblé dans la perspective de l'ouverture complète des marchés en 1998. C'est pourquoi il convient d'accélérer les prodécures d'autorisation des équipements nécessaires aux opérateurs mobiles, notamment les autorisations soumises aux procédures de la commission d'études de la répartition géographique des stations radio-électriques (Corestat). Cette commission centralisée a été créée à une époque où les critères de vitesse d'instruction impotaient peu. Aussi, dans le cadre de la réforme de l'Etat, il serait souhaitable, autant que faire se peut, d'en accélérer les procédures. Cet objectif pourrait être aisément rempli en déconcentrant au niveau des préfets de département les autorisations qui relèvent des services du ministère de l'équipement, de ceux du ministère de l'environnement et de ceux du ministère de la culture. Parallèlement, pour les procédures relatives aux fréquences, il appartient aux nouveaux responsables de l'agence des fréquences, créée par la loi no 96-659 relative aux télécommunications du 26 juillet 1936, de prendre les dispositions nécessaires. Face à ces priorités, il lui demande quelles évolutions seraient envisageables dans l'organisation de l'octroi de ces autorisations.

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Réponse du ministère : Poste publiée le 19/12/1996

Réponse. - La loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 confie à compter du 1er janvier 1997 à l'Agence nationale des fréquences les missions qui relèvent aujourd'hui du Comité de coordination des télécommunications, et en particulier celles concernant l'implantation des stations radioélectriques sur le territoire. La loi précise que les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'après avis de l'Agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel et qu'avec son accord dans tous les autres cas, donc notamment dans le cas des stations des opérateurs de téléphonie mobile. La loi stipule par ailleurs qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis. Le souci exprimé par l'honorable parlementaire, que les nouvelles dispositions à mettre en place conduisent à une simplification et une déconcentration des procédures, ainsi qu'à une réduction du délai d'obtention des accords nécessaires, est entièrement partagé par le Gouvernement, qui prévoit à cet effet les dispositions suivantes dans le projet de décret transmis au Conseil d'Etat : l'avis ou l'accord de l'Agence nationale des fréquences ne porte que sur les aspects liés à la compatibilité électromagnétique. Le Gouvernement prépare en conséquence la mise en place d'une procédure d'autorisation au niveau des préfets pour le traitement des autres aspects, qui relèvent des services déconcentrés des ministères de l'équipement, de l'environnement et de la culture, avec l'objectif que cette nouvelle procédure s'effectue en parallèle de la procédure radioélectrique et sans induire de délai supplémentaire ; le délai à l'issue duquel l'avis ou l'accord de l'Agence est réputé acquis est fixé à deux mois, dans le cadre du projet de loi d'amélioration des relations entre les administrations et le public ; certaines catégories de stations radioélectriques, qui seront définies par arrêté, sont exemptées d'avis ou d'accord de l'Agence, ou ne sont soumises qu'à une simple procédure déclarative. Il s'agit en particulier des stations des réseaux microcellulaires installées par les opérateurs de téléphonie mobile en zone urbaine, qui leur permettent de densifier leurs réseaux et de répondre ainsi à l'accroissement du trafic en conservant une qualité de service constante.

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