Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 17/10/1996

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les nouvelles mesures pour les fonctionnaires âgés de cinquante-huit ans et ayant 37,5 annuités de cotisations. S'ajoutant au dispositif de cessation progressive d'activité, ces mesures devraient permettre aux fonctionnaires de partir en congé de fin d'activité avec un salaire correspondant à 75 % de leur traitement, ce qui correspond à une ouverture anticipée du droit à la retraite. Il lui rappelle que les années en cessation progressive d'activité comptent chacune pour une année entière pour la constitution du droit à la retraite mais pour une demi-année pour la liquidation de la pension. Les enseignants âgés de cinquante-cinq ans ou plus, qui voulaient demander une cessation progressive d'activité, risquent d'y renoncer car, avec une cessation progressive d'activité, il ne pourront bénéficier du congé de fin d'activité. Par ailleurs, ceux qui sont déjà en CPA, seront pénalisés. En conséquence, il lui demande s'il ne juge pas opportun d'autoriser les fonctionnaires, qui sont déjà en cessation progressive d'activité et qui ont plus de cinquante-huit ans, plus de 37,5 ans d'ancienneté générale mais qui n'ont pas 37,5 annuités, à racheter celles qui leur manquent

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 06/02/1997

Réponse. - La loi no 96-1093 du 16 décembre 1996, prévoit, entre autres dispositions, la mise en place en 1997 du congé de fin d'activité en faveur des agents publics. Les fonctionnaires peuvent accéder à ce dispositif, s'ils remplissent les conditions suivantes : être âgés de 58 ans et justifier, soit de 37,5 ans de cotisations, tous régimes confondus, dont 25 ans de services publics, soit de 40 ans de cotisations, tous régimes considérés, dont 15 ans de services publics. Aucune condition d'âge n'est exigée des fonctionnaires ayant accompli 40 ans de services pris en compte au titre de l'article L. 5 du code des pensions ou 172 trimestres dont 15 ans de services publics. Il y a lieu de souligner que les agents déjà placés en cessation progressive d'activité ont la possibilité d'opter pour le congé de fin d'activité, s'ils remplissent les conditions requises, conformément à l'article 13 de la loi dont il s'agit. En outre, celle-ci prend en compte les carrières mixtes, puisqu'il n'est pas exigé des candidats qu'ils aient accompli toute leur activité dans le secteur public. Enfin, les services à temps partiel sont totalisés comme du temps plein, tant dans la condition d'accès au congé de fin d'activité que pour l'ouverture des droits à pension. Ce dispositif a donc été ouvert de telle sorte qu'il produise un effet incitatif. Néanmoins, le rachat d'annuités manquantes, comme il est suggéré ici, serait contraire au code des pensions civiles et militaires de retraite qui pose comme principe général que la pension doit rémunérer des services effectifs.

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