Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 10/10/1996

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre délégué aux affaires européennes de bien vouloir lui préciser le bilan qu'il dresse de la coopération entre les collectivités des pays de l'Union européenne et les mesures qu'il entend énoncer à la lueur des enseignements retenus.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 21/11/1996

Réponse. - La coopération décentralisée française s'exerce dans un cadre institutionnel (lois d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire) qui favorise une coopération décentralisée étendue pour les collectivités territoriales et leurs groupements en direction des collectivités territoriales étrangères, en particulier vers les pays de l'Union européenne : 52 % des opérations de coopération décentralisée réalisées par les collectivités territoriales françaises le sont avec des collectivités territoriales de pays de l'Union européenne. Les dispositions relatives à la coopération décentralisée contenues dans la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire traduisent la volonté des gouvernements qui se sont succédé depuis 1993 de favoriser davantage une coopération décentralisée étendue pour les collectivités territoriales françaises et leurs groupements. C'est là la mission essentielle du délégué pour l'action extérieure des collectivités locales au ministère des affaires étrangères à l'instigation duquel un socle institutionnel interne et externe a été bâti et qui respecte les prérogatives de l'Etat. Pour ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'article 133 de cette loi permet l'adhésion ou la participation des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements à des organismes publics de droit étranger ou à des personnes morales de droit étranger auxquelles adhère au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat européen transfrontalier. L'objet exclusif de l'organisme étranger doit être d'exploiter un service public ou de réaliser un équipement local intéressant toutes les personnes physiques participantes. La loi du 6 février 1992 prévoit la participation de c ollectivités territoriales étrangères au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est d'exploiter des services publics d'intérêt commun. Elle prévoit également la création de groupements d'intérêt public auxquels peuvent participer les collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne pour mettre en oeuvre et gérer ensemble toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière. En matière de coopération décentralisée transfrontalière, plusieurs accords ou traité ont été signés depuis 1993 : avec l'Italie le 26 novembre 1993 (en vigueur depuis le 6 octobre 1995), avec l'Espagne le 10 mars 1995, avec l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse le 23 janvier 1996 (les projets de lois d'approbation du traité franco-espagnol et de l'accord quadripartite ont été déposés sur le bureau du Parlement au début du mois de septembre 1996. Le Sénat a approuvé le 13 octobre 1996 le projet de loi d'approbation relatif à l'accord quadripartite du 23 janvier 1996). En outre, la France a signé le protocole additionnel à la convention de Madrid le 9 novembre 1995 au Conseil de l'Europe à la négociation duquel elle a pris une part primordiale. Le droit de conclure des accords de coopération transfrontalière, déjà reconnu par la convention de Madrid aux collectivités territoriales, débouche avec le protocole additionnel sur la possibilité de créer des organismes susceptibles d'exécuter les missions pour lesquelles ils ont été mis en place, c'est-à-dire des maîtres d'ouvrage. L'accord qui a été signé le 23 janvier 1996 avec l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux prévoit notamment la création d'une structure originale : le groupement local de coopération transfrontalière. Ce groupement peut être créé par les collectivités locales et organismes publics locaux en vue de réaliser des missions et des services qui présentent un intérêt pour chacun d'eux. Il est soumis au droit interne applicable aux établissements publics de coopération intercommunale de la partie où il a son siège. C'est une personne morale de droit public, dotée de la capacité juridique et de l'autonomie budgétaire. La traduction juridique de ce nouvel instrument de coopération transfrontalière nécessitera une modification de la partie du code général des collectivités territoriales relative au syndicat mixte (art. L. 5721-1 et suivants). Cette modification permettra d'intégrer d'emblée le groupement local de coopération transfrontalière dans les dispositions d'éventuels accords ultérieurs. Les commissions intergouvernementales de voisinage, à la demande de la France et de certains de ses partenaires étrangers, ont intégré ou vont intégrer la dimension de suivi de l'application des accords-cadres de coopération décentralisée transfrontalière étendue. Par ailleurs, toujours dans un souci de favoriser le développement de la coopération décentralisée, le Premier ministre a demandé au ministre des affaires étrangères d'installer la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) le 2 juillet 1996. Cette commission a été instituée par la loi d'orientation du 6 février 1992. Le décret d'application en Conseil d'Etat no 94-937 du 24 octobre 1994 a notamment précisé sa composition et ses missions. Conformément aux dispositions de ce décret, la CNCD collectera et mettra à jour un état de la coopération des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements avec les collectivités territoriales étrangères. En outre, elle pourra formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée et elle pourra également être consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif à la coopération décentralisée. Cette volonté de favoriser l'ouverture des collectivités territoriales françaises vers l'extérieur s'est accompagnée d'une amélioration du dialogue et de la collaboration entre les collectivités territoriales et l'Etat. A cet effet, le décret du 24 octobre 1994 a façonné la CNCD en instance paritaire Etat/collectivités territoriales où les seize représentants des communes, des établissements publics intercommunaux, des départements et des régions sont proposés par les associations d'élus. Seize représentants de l'Etat proposés par les ministres concernés et quatre personnalités qualifiées complètent ce collège de trente-six membres nommés par arrêté du Premier ministre pour une période de trois ans renouvelable. Le Premier ministre, ou un ministre désigné par lui, présidera les réunions de la commission. Lors de l'installation de la commission le 2 juillet 1996, ses membres ont décidé la constitution de huit groupes de travail au sein de la CNCD. Parmi ces groupes, un groupe de travail est spécialement consacré aux pays de l'Union européenne et aux pays d'Europe centrale et orientale. Ce groupe de travail devrait approfondir les mécanismes relatifs aux coopérations interrégionales et ceux régissant les fonds structurels de l'Union européenne consacrés à ces coopérations. Un ; qui a été signé le 23 janvier 1996 avec l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux prévoit notamment la création d'une structure originale : le groupement local de coopération transfrontalière. Ce groupement peut être créé par les collectivités locales et organismes publics locaux en vue de réaliser des missions et des services qui présentent un intérêt pour chacun d'eux. Il est soumis au droit interne applicable aux établissements publics de coopération intercommunale de la partie où il a son siège. C'est une personne morale de droit public, dotée de la capacité juridique et de l'autonomie budgétaire. La traduction juridique de ce nouvel instrument de coopération transfrontalière nécessitera une modification de la partie du code général des collectivités territoriales relative au syndicat mixte (art. L. 5721-1 et suivants). Cette modification permettra d'intégrer d'emblée le groupement local de coopération transfrontalière dans les dispositions d'éventuels accords ultérieurs. Les commissions intergouvernementales de voisinage, à la demande de la France et de certains de ses partenaires étrangers, ont intégré ou vont intégrer la dimension de suivi de l'application des accords-cadres de coopération décentralisée transfrontalière étendue. Par ailleurs, toujours dans un souci de favoriser le développement de la coopération décentralisée, le Premier ministre a demandé au ministre des affaires étrangères d'installer la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) le 2 juillet 1996. Cette commission a été instituée par la loi d'orientation du 6 février 1992. Le décret d'application en Conseil d'Etat no 94-937 du 24 octobre 1994 a notamment précisé sa composition et ses missions. Conformément aux dispositions de ce décret, la CNCD collectera et mettra à jour un état de la coopération des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements avec les collectivités territoriales étrangères. En outre, elle pourra formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée et elle pourra également être consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif à la coopération décentralisée. Cette volonté de favoriser l'ouverture des collectivités territoriales françaises vers l'extérieur s'est accompagnée d'une amélioration du dialogue et de la collaboration entre les collectivités territoriales et l'Etat. A cet effet, le décret du 24 octobre 1994 a façonné la CNCD en instance paritaire Etat/collectivités territoriales où les seize représentants des communes, des établissements publics intercommunaux, des départements et des régions sont proposés par les associations d'élus. Seize représentants de l'Etat proposés par les ministres concernés et quatre personnalités qualifiées complètent ce collège de trente-six membres nommés par arrêté du Premier ministre pour une période de trois ans renouvelable. Le Premier ministre, ou un ministre désigné par lui, présidera les réunions de la commission. Lors de l'installation de la commission le 2 juillet 1996, ses membres ont décidé la constitution de huit groupes de travail au sein de la CNCD. Parmi ces groupes, un groupe de travail est spécialement consacré aux pays de l'Union européenne et aux pays d'Europe centrale et orientale. Ce groupe de travail devrait approfondir les mécanismes relatifs aux coopérations interrégionales et ceux régissant les fonds structurels de l'Union européenne consacrés à ces coopérations. Un autre groupe sur la coopération transfrontalière étudiera si les différentes dispositions contenues dans le code général des collectivités locales (SEML et GIP, par exemple) sont de nature à améliorer les conditions d'exercice de la coopération transfrontalière et si, par ailleurs, les collectivités territoriales françaises sont suffisamment informées sur les différents programmes européens destinés à favoriser la coopération transfrontalière (programme d'initiative communautaire Interreg, notamment). Dans ce dernier domaine, le Premier ministre a demandé à M. Jean Ueberschlag, député du Haut-Rhin, maire de Saint-Louis, d'établir un rapport afin de dresser le bilan de la coopération transfrontalière et de définir les moyens d'encourager et d'encadrer son développement. Dès la remise de ce rapport au mois d'avril 1996, le Premier ministre a demandé à la Datar de constituer un groupe de travail interministériel pour examiner les propositions contenues dans ce document. Certaines de ces propositions pourraient être retenues lors du prochain comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire qui se tiendra à la fin du mois de novembre 1996. La coopération décentralisée doit rester spontanée et le Gouvernement ne peut que favoriser le cadre institutionnel dans lequel elle s'exerce, ce qui est le cas actuellement, la France semblant le pays le plus avancé en Europe dans ce domaine. Toutes les propositions de modifications qui pourraient être apportées à ce cadre seront élaborées en grande partie au sein de la Commission nationale de la coopération décentralisée qui suivra également, grâce notamment aux renseignements contenus dans une base de données informatique spécialement réalisée à cet effet, l'évolution de la coopération décentralisée française vers les différentes zones économiques et géographiques du monde et, partant, les pays de l'Union européenne. ; autre groupe sur la coopération transfrontalière étudiera si les différentes dispositions contenues dans le code général des collectivités locales (SEML et GIP, par exemple) sont de nature à améliorer les conditions d'exercice de la coopération transfrontalière et si, par ailleurs, les collectivités territoriales françaises sont suffisamment informées sur les différents programmes européens destinés à favoriser la coopération transfrontalière (programme d'initiative communautaire Interreg, notamment). Dans ce dernier domaine, le Premier ministre a demandé à M. Jean Ueberschlag, député du Haut-Rhin, maire de Saint-Louis, d'établir un rapport afin de dresser le bilan de la coopération transfrontalière et de définir les moyens d'encourager et d'encadrer son développement. Dès la remise de ce rapport au mois d'avril 1996, le Premier ministre a demandé à la Datar de constituer un groupe de travail interministériel pour examiner les propositions contenues dans ce document. Certaines de ces propositions pourraient être retenues lors du prochain comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire qui se tiendra à la fin du mois de novembre 1996. La coopération décentralisée doit rester spontanée et le Gouvernement ne peut que favoriser le cadre institutionnel dans lequel elle s'exerce, ce qui est le cas actuellement, la France semblant le pays le plus avancé en Europe dans ce domaine. Toutes les propositions de modifications qui pourraient être apportées à ce cadre seront élaborées en grande partie au sein de la Commission nationale de la coopération décentralisée qui suivra également, grâce notamment aux renseignements contenus dans une base de données informatique spécialement réalisée à cet effet, l'évolution de la coopération décentralisée française vers les différentes zones économiques et géographiques du monde et, partant, les pays de l'Union européenne.

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