Question de M. BADINTER Robert (Hauts-de-Seine - SOC) publiée le 10/10/1996

M. Robert Badinter attire l'attention de M. le ministre délégué au logement sur le régime applicable aux frais de gestion comptés par l'administration fiscale en matière de taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères. En effet, ainsi qu'a pu le relever à plusieurs reprises la confédération générale du logement des Hauts-de-Seine, il est possible de constater qu'un certain nombre de bailleurs mettent à la charge de leur locataire les frais de gestion perçus par l'administration à cette occasion. Certes, il ressort du décret no 87-713 du 26 août 1987, et plus particulièrement de l'annexe fixant la liste des charges récupérables prise en son point VIII, que la taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères figure au nombre des charges prévues à l'article 18 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986. Toutefois, le décret précité n'apparaît pas comme mettant à la charge du locataire de tels frais de gestion, et ce d'autant plus que l'esprit de cette réglementation consiste à faire supporter aux preneurs à bail les dépenses correspondant à des prestations effectivement fournies. Or il ne semble pas que les frais de gestion en cause puissent être rattachés d'une façon ou d'une autre à de telles prestations, sauf de façon très indirecte et donc au prix d'une interprétation par trop extensive des textes applicables. Il lui demande donc quelle interprétation lui paraît devoir être retenue.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 05/12/1996

Réponse. - La récupération de la taxe des ordures ménagères est explicitement prévue par le décret 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables par les bailleurs auprès des locataires. En revanche, le prélèvement au profit de l'Etat, prévu à l'article 1641 du code général des impôts, en contrepartie des frais de dégrèvement, de non-valeur, d'assiette et de recouvrement, n'est pas récupérable. En effet, ce prélèvement est ajouté au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et aux organismes divers (art. 1644 du code général des impôts). Le débiteur de la taxe foncière sur propriétés bâties et du prélèvement susvisé est le propriétaire de l'immeuble. Aucune disposition actuellement en vigueur ne permet de façon expresse la récupération de ces sommees auprès des locataires. En outre, il convient de rappeler que, pour les propriétaires bailleurs, ce prélèvement constitue une charge de la propriété déductible du revenu net foncier (art. 31 du code général des impôts).

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