Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 10/10/1996

M. Alain Dufaut rappelle à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation les termes de la question no 16457, déposée le 27 juin 1996, et relative aux dispositions de l'article 9 du décret no 96-101 du 6 février 1996, portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 17/10/1996

Réponse. - L'article 9 du décret no 96-101 du 6 février 1996, ainsi d'ailleurs que les articles 4, 7, 8, 12 et 16 pour d'autres cadres d'emplois de catégorie C, a pour objet de corriger un mode de reclassement dans le nouvel espace indiciaire (NEI) qui pénalisait les fonctionnaires promus alors qu'ils étaient rémunérés sur une échelle indiciaire comportant, jusqu'au 31 juillet 1992, dix échelons au lieu des onze actuels. En effet, entre le 1er août 1990, date de création du grade supérieur du cadre d'emplois, et le 31 juillet 1992, les agents détenant plus de quatre ans d'ancienneté dans le 10e échelon de l'échelle 5 ont été reclassés, après promotion, au 1er échelon du NEI, alors qu'ils auraient été reclassés au 2e échelon du NEI, si le 11e échelon avait existé, ou si leur promotion était intervenue après le 1er août 1992, comme cela s'effectue pour leurs collègues promus depuis cette dernière date. En tout état de cause, les conditions d'avancement au grade supérieur du cadre d'emplois n'ont pas été modifiées et les modalités de reclassement dans le grade de chef de garage principal qui seraient appliquées à des agents nouvellement promus sont strictement équivalentes à celles prévues par le décret du 6 février 1996 pour les fonctionnaires promus entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1992.

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