Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 10/10/1996

M. Paul Girod rappelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur qu'il avait déjà interrogé sur ce point par une question écrite restée sans réponse, sur le cas d'une commune qui a délégué l'assainissement à un district dont elle est membre. En outre, elle est aussi membre d'une communauté de communes qui prend les mêmes compétences que le district. Par ailleurs, cette communauté comprend dans ses membres des communes hors du district et, à l'inverse, le district comprend des communes hors de la communauté de communes. Il lui demande donc de lui préciser, d'une part, si cette cascade de transferts de compétences est légalement possible, d'autre part, si, en dernier ressort, la communauté de communes peut adhérer au district et, si oui, dans quelles conditions juridiques et financières.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 21/11/1996

Réponse. - En application de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un district, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit au district. Celui-ci est dissous. La communauté de communes devient délégataire de toutes les compétences assurées par le district. Ce cas de figure est celui où il y a identité de périmètre entre la communauté de communes et le district. Si le périmètre du district est entièrement inclus dans celui de la communauté de communes, deux cas de figure doivent être distingués selon que la communauté acquiert la totalité ou une partie seulement des compétences du district préexistant. Dans l'hypothèse où la communauté de communes acquiert la totalité des compétences du district, la dissolution du district préexistant s'impose, que cette acquisition de la totalité des compétences résulte de la création de la nouvelle communauté ou bien d'une extension ultérieure de ses compétences (art. R. 167-1 du code des communes). Dans l'hypothèse où la communauté de communes n'acquiert qu'une partie des compétences du district, il est nécessaire qu'une modification des statuts du district intervienne afin de réduire les compétences qui seront désormais exercées par la communauté. C'est une condition préalable à la constitution de la communauté de communes. Enfin, il peut y avoir une troisième hypothèse où la communauté de communes et le district regroupent, pour partie, les mêmes communes, soit que le district se trouve inclus pour une part de son territoire dans le périmètre d'une communauté de communes, soit que la communauté de communes est englobée dans le périmètre du district. L'article L. 5214-21 du CGCT prévoit que la communauté de communes est substituée aux communes membres faisant partie d'établissement public de coopération intercommunale comprenant des communes extérieures au périmètre communautaire. Le district conserve ses compétences, son périmètre d'intervention et son statut. Il associe en son sein des communes et la communauté de communes. La communauté de communes, pour sa part, exerce les compétences qui lui ont été dévolues, de manière directe à l'égard des communes " isolées ", et par l'intermédiaire du district pour celles des communes qui faisaient déjà partie de cette structure intercommunale. Si, sur le plan institutionnel, le législateur a institué des mécanismes de représentation-substitution, ces situations doivent demeurer très limitées et transitoires compte tenu notamment de la complexité des problèmes qu'elles posent sur le plan de leur financement. Ainsi, fiscalement, le code général des impôts prohibe le prélèvement de fiscalité propre par deux établissements publics de coopération intercommunale sur un même territoire (loi de finances pour 1993). Par ailleurs, l'impératif de lisibilité de la carte de coopération intercommunale et la transparence de l'action de ces organismes à l'égard des citoyens demeure un impératif majeur qui commande d'éviter l'enchevêtrement de structures de coopération sur un même territoire.

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