Question de M. HUGOT Jean-Paul (Maine-et-Loire - RPR) publiée le 03/10/1996

M. Jean-Paul Hugot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de paiement des droits fixes, frais de procédure, frais de justice, réparation à l'Etat dont le montant est forfaitaire et dépend de la nature de la juridiction devant laquelle a été présentée l'une des parties condamnée aux dépens, tribunal de police, assises... Le caractère forfaitaire du montant de cette somme, dont le montant est par exemple de 600 francs pour une comparution devant un tribunal de grande instance, présente deux avantages : celui d'alléger le travail déjà bien lourd des greffes des tribunaux chargés de recouvrer les amendes ou réparations diverses et celui, pour les parties condamnées aux dépens, de constituer bien souvent une somme d'un montant inférieur au coût réel des poursuites engagées. Le caractère forfaitaire pose inévitablement la question du principe d'égalité des administrés face aux charges publiques en fonction de leurs revenus, surtout lorsque la somme demandée est importante. Même si, d'une part, cette somme constitue la contrepartie de frais engagés par la faute du débiteur et non une amende et, d'autre part, le recouvrement par le comptable du Trésor constitue une procédure longue et difficile, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il ne serait pas malgré tout possible de proportionner le montant de cette somme à celui des revenus du débiteur lorsque ceux-ci sont faibles.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 29/05/1997

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application de la loi du 4 janvier 1993, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police restent à la charge définitive de l'Etat. Seul, le paiement du droit fixe de procédure prévu par l'article 1018 A du code général des impôts a été maintenu et reste dû par le condamné. Le montant de ce droit fixe a été réévalué en contrepartie de la prise en charge par l'Etat des frais de justice. Cette réforme a été adoptée dans un souci de simplification et d'accélération de la transmission au comptable du Trésor des extraits aux finances en vue de leur prise en charge et du recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires. L'économie de la réforme repose essentiellement sur le caractère forfaitaire du droit fixe de procédure. D'une part, s'agissant d'un droit à caractère fiscal, la rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993 de l'article 1018 A du code général des impôts prévoyait déjà un droit fixe à caractère forfaitaire ; d'autre part, chaque décision étant assujettie à un droit fixe, automatiquement, sans possibilité pour la juridiction de modifier son montant, il ne peut être envisagé de proportionner celui-ci aux ressources du condamné. Le montant du droit fixe de procédure, non réévalué depuis la loi du 4 janvier 1993, en matière criminelle et correctionnelle, est de 150 francs pour les décisions de police, de 600 francs pour les décisions correctionnelles, de 800 francs pour les décisions répressives rendues par la cour d'appel, de 1000 francs pour les décisions rendues par la Cour de cassation, de 2 500 francs pour les décisions rendues par la cour d'assises. Ces montants restent relativement faibles au regard du coût réel des frais d'une instance pénale qui reste désormais à la charge définitive de l'Etat.

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