Question de M. ROUQUET René (Val-de-Marne - SOC) publiée le 26/09/1996

M. René Rouquet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la qualification juridique d'une délégation de service public tendant à confier à une personne morale de droit privé la construction, la gestion et l'entretien d'une foire, halle et marché de détail. Il lui demande si ce contrat de délégation doit s'analyser comme contenant, d'une part, un affermage des droits de place et de location de matériel et, d'autre part, un marché d'entreprise de travaux assorti d'une offre de concours ou comme un contrat de concession. Il lui demande également dans l'hypothèse où ce type de contrat serait qualifié de concession, si pendant la durée de la concession, le terrain constituant l'assiette foncière des constructions demeure propriété de la commune et fait alors l'objet d'une mise à disposition du concessionnaire ou bien si le concessionnaire en est propriétaire jusqu'au terme de la concession, le foncier et les constructions à l'issue de celle-ci intégrent alors le patrimoine communal en application de la notion de biens de retour.

- page 2460

Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 14/11/1996

Réponse. - La convention de délégation de service public tendant à confier à une personne morale de droit privé la construction, la gestion et l'entretien d'une foire, halle et marché de détail a le caractère de concession de service public. L'affermage, qui constitue une autre forme de délégation, se distingue de la concession par le fait que les investissements sont réalisés par la collectivité qui les remet au fermier, lequel doit assurer les prestations liées au fonctionnement et à l'entretien du marché. Il en résulte une durée du contrat plus courte puisque le délégataire n'a pas à amortir les investissements. En ce qui concerne la propriété du terrain constituant l'assiette foncière, il convient de rappeler que les halles et marchés se tiennent sur le domaine public de la collectivité, lequel est inaliénable. Le concessionnaire ne peut donc, en aucun cas, être propriétaire d'une dépendance du domaine public. Le terrain concerné demeure, par conséquent, propriété de la commune pendant toute la durée de la concession.

- page 2977

Page mise à jour le