Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 26/09/1996

M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sur la nécessité de renforcer le dispositif réglementaire relatif à la sécurité des jeunes dans le cadre d'activités sportives et de loisirs. Il attire notamment sa vigilance sur le fait que les dispositions réglementaires prises en application de la loi no 84-610 prévoient de ne déclarer à la direction départementale de la jeunesse et des sports que les séjours réunissant au moins douze mineurs pour une durée de plus de cinq nuits. Il lui semble que la durée du séjour n'a rien à faire avec la sécurité nécessaire ; quant au nombre d'enfants, s'il contribue à la sécurité, il n'en demeure pas moins que des imprudences sont toujours possibles dans des groupes même inférieurs à douze. Dans ces conditions, il lui demande d'étudier les possibilités de modifier ces dispositions en vue de renforcer la sécurité des jeunes.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 14/11/1996

Réponse. - La réglementation des séjours de vacances pour les mineurs n'est pas fondée sur la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, mais sur le décret no 60-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs et sur les arrêtés pris en application, notamment l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de la justice et de la jeunesse et des sports en date du 19 mai 1975, relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, qui régit les déclarations des séjours de vacances. Toutefois, si l'article 12 de cet arrêté dispose que tout séjour réunissant au moins douze mineurs pour une durée de plus de cinq nuits doit faire l'objet d'une déclaration par la personne responsable de son organisation, son article 14 prévoit que les séjours dispensés de déclaration pourront cependant faire l'objet de demandes de renseignements de la part des services de contrôle. Ces seuils en matière d'effectifs et de durée ont, néanmoins, appelé l'attention du ministère de la jeunesse et des sports, dans le cadre de l'examen actuellement en cours de l'ensemble de la réglementation des centres de vacances et de loisirs ; l'objectif de celle-ci étant bien de garantir la sécurité des mineurs, la généralisation de l'obligation de déclaration des séjours pourrait contribuer à la renforcer. Enfin, avant de retenir éventuellement cette hypothèse, il convient de mesurer les effets que supposerait sa mise en oeuvre en matière d'alourdissement des procédures, ce qui irait à l'encontre de la volonté du Gouvernement de simplification des formalités administratives.

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