Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 26/09/1996

M. Michel Sergent appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sur le plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant. A l'instar de ce qui a été réalisé pour la retraite du combattant, une indexation serait souhaitable, après un rattrapage important et significatif, du plafond sur l'indice des pensions militaires et d'invalidité. Il lui demande donc par conséquent si une telle mesure est envisageable dans le cours terme et de lui indiquer ses projets dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 10/10/1996

Réponse. - Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre tient en premier lieu à rappeler la nature de cette retraite mutualiste. Créée par la loi du 4 août 1923, c'est une rente viagère majorée par l'Etat accordée à une catégorie particulière de rentiers, les mutualistes anciens combattants ; elle constitue le type même du fruit du travail et de l'épargne et ne peut être considérée à proprement parler comme un titre de réparation, s'agissant d'une souscription individuelle à titre volontaire, et entraînant une rémunération. En effet, les crédits de l'Etat pour financer le paiement de la retraite mutualiste sont, depuis la loi de finances pour 1996, inscrits au budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre (chap. 47-22). La revalorisation du plafond majorable relève donc désormais de la compétence première de ce département ministériel. En application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, les membres des sociétés mutualistes ayant la qualité d'ancien combattant désireux de se constituer une rente mutualiste, bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat égale, en règle générale, 25 % du montant de la rente résultant des versements personnels de l'intéressé. Ce total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat est limité à un plafond fixé en valeur absolue. Pour 1996, afin de porter le plafond à 7 000 francs, le ministère avait dégagé 2 MF et la réserve parlementaire qui seule intervenait auparavant - 2 MF également. Le ministre avait assorti ce transfert, puisqu'il s'agissait auparavant du ministère des affaires sociales, du vote du principe d'une indexation. Pour garantir le pouvoir d'achat de cette rente, la loi de finances pour 1996 a donc prévu que le plafond majorable sera dorénavant indexé sur l'indice des prix hors tabac. L'amendement voté ne fait pas état d'autres données, notamment de rattrapage. Dans le projet de loi de finances pour 1997, cet indice sera pris en compte : les crédits du ministère seront inscrits pour y faire face mais n'iront pas au-delà dans le contexte budgétaire actuel. L'indexation votée assure en fait aux mutualistes la garantie qu'ils souhaitaient.

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