Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 26/09/1996

M. Michel Sergent appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur le problème suivant : l'article 411-5 du code rural relatif au statut du fermage et du métayage stipule en son alinéa 4 : " Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements. " Il lui demande de préciser la notion " d'exploitant de la commune " et, plus particulièrement, s'il est fait obligation aux agriculteurs d'avoir le siège de leur exploitation dans cette commune.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 26/12/1996

Réponse. - L'article L. 411-15 du code rural détermine le mode de conclusion du bail lorsque le bailleur est une personne morale de droit public. Ce même article prévoit l'ordre des bénéficiaires dont les exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L. 331-2 et suivants du présent code. Cette notion implique nécessairement l'exploitation de biens fonciers sur le territoire de la commune par la personne. La loi ne prévoit pas expressément que le siège de l'exploitation de l'intéressé ainsi que son domicile doivent se situer sur la commune considérée. Toutefois, les conditions requises pour bénéficier de certaines aides impliquent d'avoir le corps de ferme, donc au moins les bâtiments d'exploitation sur le territoire de la commune.

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